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Le 06 juillet 2009
La preuve de ce contrat, dont la charge pesait sur la prétendue créancière, ne pouvait être apportée que par écrit
Prétendant avoir prêté à M. Alain X la somme de 300.000 F, Mme Y, veuve X l'a assigné en remboursement.
Après avoir énoncé que si la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer et que le possesseur qui prétend les avoir reçus en don manuel bénéficie d'une présomption qu'il appartient à celui qui se dit créancier de combattre, la cour d'appel a déduit du remboursement d'un montant supérieur au prêt de 100.000 F que M. X avait reconnu, du caractère peu crédible des explications du même M. X pour justifier le supplément de paiement, ainsi que de l'analyse de l'attestation de Mme Z, la preuve de l'existence du prêt invoqué.
La décision est cassée.
En statuant ainsi, alors que la preuve de ce contrat, dont la charge pesait sur Mme X, ne pouvait être apportée que par écrit et sans s'être expliquée sur l'existence, parmi les éléments retenus, d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil.
Prétendant avoir prêté à M. Alain X la somme de 300.000 F, Mme Y, veuve X l'a assigné en remboursement.
Après avoir énoncé que si la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer et que le possesseur qui prétend les avoir reçus en don manuel bénéficie d'une présomption qu'il appartient à celui qui se dit créancier de combattre, la cour d'appel a déduit du remboursement d'un montant supérieur au prêt de 100.000 F que M. X avait reconnu, du caractère peu crédible des explications du même M. X pour justifier le supplément de paiement, ainsi que de l'analyse de l'attestation de Mme Z, la preuve de l'existence du prêt invoqué.
La décision est cassée.
En statuant ainsi, alors que la preuve de ce contrat, dont la charge pesait sur Mme X, ne pouvait être apportée que par écrit et sans s'être expliquée sur l'existence, parmi les éléments retenus, d'un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 25 juin 2009 (pourvoi n° 08-16.522), cassation