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Le 15 février 2012
Le contrat de prêt n'était pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette litigieuse
En 2007, le Tribunal de grande instance (TGI) de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M X, avocat. Mme Odette A a déclaré une créance au passif en s'appuyant sur une reconnaissance de dette souscrite à son profit, le 31 oct. 1987, par les époux X, depuis divorcés: "{Par les présentes M. et Mme X... agissant et s'obligeant conjointement et solidairement entre eux, reconnaissent devoir bien et légitimement à Mme Odette A... la somme de cinq cent quatre mille francs (504 000 francs) que Mme Odette A. leur a prêtée ce jour. La mise à disposition du prêt devra intervenir le 1er janvier 1988. Laquelle somme, M. et Mme X... s'obligent solidairement à rembourser, sans intérêt dans un délai de quinze années à compter du 30 janvier 1988, c'est-à-dire au 31 décembre 2003}".

Par ordonnance du 15 juin 2009, le juge commissaire a rejeté sa créance. Mme A a relevé appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a accueilli sa demande, au motif que la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, il incombe à l'emprunteur d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds, qu'il n'appartient pas au prêteur de rapporter la preuve de la remise des fonds, dès lors qu'en matière de prêt consenti par un particulier la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds.

Cet arrêt est cassé partiellement en ce qu'il admet la créance de Mme Y à hauteur d'une somme de 118.061,84 euro à titre chirographaire, pour violation de l'art. 1315 du Code civil, par la Cour de cassation qui énonce qu'il résultait des constations de la cour d'appel que la remise des fonds avait été fixée par les parties au 1er janv. 1988, ce dont il se déduisait que le contrat de prêt n'étant pas définitivement formé à la date de la reconnaissance de dette litigieuse, celle-ci ne pouvait faire présumer la cause de l'obligation de l'emprunteur prétendument constituée par cette remise.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 9 févr. 2012 (pourvoi n° 10-27.785 F-P+B+I), cassation