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Le 04 avril 2012
A défaut de respect des formalités exigées par l'art. 1690 du Code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable
La Cour de cassation se prononce pour l'inopposabilité d'une cession de créance accessoire à un ordre de réparation intervenue entre une société de carrosserie et plusieurs particuliers, qui lui avaient confié la réparation de leurs véhicules assurés auprès d'une même compagnie.

Ces cessions ont été dénoncées à l'assureur par lettres recommandées avec demande d'avis de réception. La compagnie d'assurance a réglé le coût des réparations directement entre les mains de ses assurés, car, les cessions de créances ne lui avaient pas été signifiées selon les formes prévues à l'art. 1690 du Code civil.

La société de carrosserie a assigné en paiement la compagnie d'assurances. La cour d'appel l'a déboutée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que la cour d'appel a retenu que les mobiles des parties étaient indifférents à la solution du litige. Ayant relevé à bon droit qu'{{à défaut de respect des formalités exigées par l'art. 1690 du Code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable}}, la cour d'appel, qui a constaté que les cessions litigieuses n'avaient pas été acceptées de façon certaine et non équivoque par compagnie d'assurances, qui s'était acquittée de ses obligations entre les mains de ses assurés avant la délivrance de l'assignation en référé, en a exactement déduit que les cessions de créance lui étaient inopposables.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 22 mars 2012 (pourvoi n° 11-15.151 F P+B+I), rejet