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Le 15 juin 2012
Procurations ni annexées ni déposées au rang des minutes du notaire : perte du caractère authentique du titre
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l'encontre d'un couple d'emprunteurs qui avaient contracté auprès d'elle un emprunt notarié le 21 août 2006, ces derniers, à l'audience d'orientation, ont conclu à la nullité de la procédure en soutenant, notamment, que l'acte de prêt était dépourvu de force authentique, faute de contenir, en annexe, les procurations données par les parties.
La cour d'appel a déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie.
La Cour de cassation approuve.
Les poursuites étaient engagées sur le fondement d'un acte de prêt notarié et au vu de l'original de la copie exécutoire établie par le notaire rédacteur de l'acte ; celle-ci, qui doit être la reproduction littérale de l'acte déposé au rang des minutes du notaire, ne portait pas mention de l'annexion des procurations des emprunteurs à celui-ci.
Il résulte de l'art. 1318 du Code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 8, devenu 21, du décret du 26 nov. 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique. Les procurations n'étaient pas annexées à l'acte de prêt et celui-ci ne faisait pas mention de leur dépôt au rang des minutes du notaire. La cour d'appel, qui n'a pas dit que les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire, {{en a déduit à bon droit que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre des emprunteurs.}}
Sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la banque à l'encontre d'un couple d'emprunteurs qui avaient contracté auprès d'elle un emprunt notarié le 21 août 2006, ces derniers, à l'audience d'orientation, ont conclu à la nullité de la procédure en soutenant, notamment, que l'acte de prêt était dépourvu de force authentique, faute de contenir, en annexe, les procurations données par les parties.
La cour d'appel a déclaré nul et de nul effet le commandement valant saisie.
La Cour de cassation approuve.
Les poursuites étaient engagées sur le fondement d'un acte de prêt notarié et au vu de l'original de la copie exécutoire établie par le notaire rédacteur de l'acte ; celle-ci, qui doit être la reproduction littérale de l'acte déposé au rang des minutes du notaire, ne portait pas mention de l'annexion des procurations des emprunteurs à celui-ci.
Il résulte de l'art. 1318 du Code civil que l'acte notarié qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'art. 8, devenu 21, du décret du 26 nov. 1971, relatif aux actes établis par les notaires, perd son caractère authentique. Les procurations n'étaient pas annexées à l'acte de prêt et celui-ci ne faisait pas mention de leur dépôt au rang des minutes du notaire. La cour d'appel, qui n'a pas dit que les procurations devaient être annexées à la copie exécutoire, {{en a déduit à bon droit que la banque ne justifiait pas d'un titre exécutoire fondant les poursuites exercées à l'encontre des emprunteurs.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 7 juin 2012 (pourvoi n° 11-15.440 FS P+B+I+R), rejet