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Le 25 novembre 2013
La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue.
La prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue.

Mme S, fille adoptive de Marcel P, a assigné Mme P, veuve de l'écrivain, en nullité de deux actes juridiques du 29 janv. 1980, par lesquels elle cédait à cette dernière l'intégralité de ses droits successoraux et renonçait à agir en justice, actes qu'elle prétendait avoir conclus à la suite de manoeuvres dolosives émanant de Mme P, de leur conseil et de leur notaire communs, et destinées à lui cacher la réelle consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits.

Pour rejeter sa demande, la cour d'appel, après avoir indiqué qu'il apparaissait singulier que Mme S et Mme P, seules parties à l'acte authentique du 29 janv. 1980 consistant en une transaction relative au règlement de la succession de Marcel P, aient été à cette occasion assistées du même avocat, a estimé que Mme S ne rapportait par aucun élément la preuve des manœuvres dolosives qu'elle alléguait, qu'à supposer même que des erreurs eussent affecté la consistance du patrimoine de son père et l'étendue de ses droits, elle ne démontrait pas que celles-ci auraient été commises volontairement par Mme P, leur notaire et leur conseil, lequel n'avait d'ailleurs pas été attrait en la cause, afin de vicier son consentement, et retenu que dès lors, faute de preuve du dol allégué, la prescription quinquennale avait couru à compter du 29 janv. 1980, date des actes litigieux, de sorte que l'action en nullité intentée les 27 juill., 5 et 6 août 2009, était prescrite.

En statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme S, celle-ci n'avait pas découvert l'erreur qu'elle alléguait lorsqu'elle avait consulté un avocat, en 2008, afin d'organiser sa propre succession, de sorte que le point de départ du délai de prescription était susceptible d'être reporté à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des art. 1116 et 1304 du Code civil, ensemble l'art. 4 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 11 sept. 2013,pourvoi n° 12-20.816, P+B, cassation