Partager cette actualité
Le 19 janvier 2013
La présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession
Soutenant être propriétaire d'un véhicule Peugeot 406 acheté d'occasion le 7 juill. 2004, durant sa vie commune avec M. X et resté en possession de ce dernier, Mme Z l'a assigné pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant au montant du prix d'achat de ce bien.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel a retenu que le chèque de banque égal au prix d'achat du véhicule litigieux a été débité du compte de Mme Z le jour même de l'achat, que ce prix a été payé avec ses fonds personnels de sorte qu'elle a acquis seule ce bien, que, de son côté, M. X ne conteste ni le prix, ni la date d'achat du véhicule, qu'il s'abstient de rapporter tout élément de preuve relatif à son financement et à l'identité du précédent propriétaire qu'il prétend autre que celle proposée par Mme Z, qu'il ne produit aucun élément qui établirait que cet achat par Mme Z constituait sa participation aux frais de la vie commune en contrepartie des frais équivalents pris en charge par son compagnon, que Mme Z, qui rapporte ainsi la preuve de l'achat du véhicule avec des deniers personnels, démontre sa propriété exclusive sur ce bien et que la possession de M. X ne peut, de ce fait, qu'être irrégulière et que le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms des concubins n'est pas, à lui seul, la preuve d'une indivision.
En statuant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'art. 2279 du Code civil.
Soutenant être propriétaire d'un véhicule Peugeot 406 acheté d'occasion le 7 juill. 2004, durant sa vie commune avec M. X et resté en possession de ce dernier, Mme Z l'a assigné pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant au montant du prix d'achat de ce bien.
Pour accueillir cette demande, l'arrêt d'appel a retenu que le chèque de banque égal au prix d'achat du véhicule litigieux a été débité du compte de Mme Z le jour même de l'achat, que ce prix a été payé avec ses fonds personnels de sorte qu'elle a acquis seule ce bien, que, de son côté, M. X ne conteste ni le prix, ni la date d'achat du véhicule, qu'il s'abstient de rapporter tout élément de preuve relatif à son financement et à l'identité du précédent propriétaire qu'il prétend autre que celle proposée par Mme Z, qu'il ne produit aucun élément qui établirait que cet achat par Mme Z constituait sa participation aux frais de la vie commune en contrepartie des frais équivalents pris en charge par son compagnon, que Mme Z, qui rapporte ainsi la preuve de l'achat du véhicule avec des deniers personnels, démontre sa propriété exclusive sur ce bien et que la possession de M. X ne peut, de ce fait, qu'être irrégulière et que le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms des concubins n'est pas, à lui seul, la preuve d'une indivision.
En statuant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'art. 2279 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ., 24 oct. 2012 (N° de pourvoi: 11-16.431), cassation, publié