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Le 23 septembre 2013
... si les éléments offerts en preuve par la concubine, et en particulier l'accord de répartition signé le 23 juin 2004, ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle de l'énonciation relative à l'origine des fonds contenue dans l'acte authentique
Il s'évince de l'{{[art. 1319 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...}}, que les énonciations faites par les parties dans un acte notarié et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.
1/ Pour débouter Mme, une ex-concubine, de sa demande en paiement d'une certaine somme représentant le montant de ses apports dans le financement d'un immeuble acquis par son concubin au début de la période de concubinage, l'arrêt d'appel retient que l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux, dressé le 6 déc. 2000 au profit du concubin, désigné comme seul acquéreur, stipule que ce dernier déclare que la somme payée provient de ses deniers personnels et d'un prêt immobilier bancaire, que, par un acte dressé le même jour par le même notaire, le concubin a établi une reconnaissance de dette de 60.000 F en faveur de la concubine et que ce prêt a été remboursé ainsi qu'en font foi l'acte sous seing privé du 8 janv. 2003 et le relevé bancaire du compte du concubin, que l'accord de répartition du prix de vente dudit immeuble du 23 juin 2004, en ce qu'il comporte la reconnaissance, par ce dernier, de ce que le financement du prix de vente a été assuré par moitié par chacun d'eux, est dépourvu de valeur probante pour contrarier les actes authentiques qui constituent le titre de propriété du concubin. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments offerts en preuve par la concubine, et en particulier l'accord de répartition signé le 23 juin 2004, ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle de l'énonciation relative à l'origine des fonds contenue dans l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité.
2/ Pour débouter Mme de sa demande, l'arrêt retient que l'accord de répartition du prix de vente était assorti d'une condition purement potestative entraînant la nullité de l'engagement, puisqu'il était établi dans la perspective d'une vente de l'immeuble dont la décision n'appartenait qu'au seul propriétaire. En statuant ainsi, alors que n'est pas potestative la condition par laquelle le propriétaire d'un bien soumet les modalités de répartition du prix prévoyant le remboursement des sommes fournies par son ex-concubine pour la réalisation de cette acquisition, à la condition de la vente dudit bien, ladite vente ne dépendant pas exclusivement de sa volonté mais nécessairement aussi de la découverte d'un acquéreur, la cour d'appel a violé l'[art. 1174 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
Il s'évince de l'{{[art. 1319 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...}}, que les énonciations faites par les parties dans un acte notarié et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.
1/ Pour débouter Mme, une ex-concubine, de sa demande en paiement d'une certaine somme représentant le montant de ses apports dans le financement d'un immeuble acquis par son concubin au début de la période de concubinage, l'arrêt d'appel retient que l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux, dressé le 6 déc. 2000 au profit du concubin, désigné comme seul acquéreur, stipule que ce dernier déclare que la somme payée provient de ses deniers personnels et d'un prêt immobilier bancaire, que, par un acte dressé le même jour par le même notaire, le concubin a établi une reconnaissance de dette de 60.000 F en faveur de la concubine et que ce prêt a été remboursé ainsi qu'en font foi l'acte sous seing privé du 8 janv. 2003 et le relevé bancaire du compte du concubin, que l'accord de répartition du prix de vente dudit immeuble du 23 juin 2004, en ce qu'il comporte la reconnaissance, par ce dernier, de ce que le financement du prix de vente a été assuré par moitié par chacun d'eux, est dépourvu de valeur probante pour contrarier les actes authentiques qui constituent le titre de propriété du concubin. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments offerts en preuve par la concubine, et en particulier l'accord de répartition signé le 23 juin 2004, ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle de l'énonciation relative à l'origine des fonds contenue dans l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité.
2/ Pour débouter Mme de sa demande, l'arrêt retient que l'accord de répartition du prix de vente était assorti d'une condition purement potestative entraînant la nullité de l'engagement, puisqu'il était établi dans la perspective d'une vente de l'immeuble dont la décision n'appartenait qu'au seul propriétaire. En statuant ainsi, alors que n'est pas potestative la condition par laquelle le propriétaire d'un bien soumet les modalités de répartition du prix prévoyant le remboursement des sommes fournies par son ex-concubine pour la réalisation de cette acquisition, à la condition de la vente dudit bien, ladite vente ne dépendant pas exclusivement de sa volonté mais nécessairement aussi de la découverte d'un acquéreur, la cour d'appel a violé l'[art. 1174 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....
Référence:
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- Cass. Civ. 1re, 11 sept. 2013 (pourvoi N° 12-22.335), cassation, inédit