Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 11 juin 2012
Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisi
"Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison".

Cette disposition est prévue à l'art. L. 3341-1 du Code de la santé publique. Viole-t-elle le principe selon lequel "Nul ne peut être arbitrairement détenu" garanti par l'article 66 de la Constitution ? C'était la question, jugée sérieuse et nouvelle, que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait renvoyée au Conseil constitutionnel.

Selon le requérant, en permettant que les personnes trouvées sur la voie publique en état d'ivresse puissent être privées de leur liberté pour une durée indéterminée par une mesure de police non soumise au contrôle de l'autorité judiciaire et en fondant l'appréciation de l'ivresse sur la seule évaluation subjective d'un agent de la police ou de la gendarmerie nationales, les dispositions de l'article L. 3341-1 méconnaissent la protection constitutionnelle de la liberté individuelle. Le Conseil lui a rétorqué que ces dispositions permettent aux agents de la police et de la gendarmerie nationales, d'opérer un tel placement après avoir constaté par eux-mêmes l'état d'ivresse qui est un fait matériel se manifestant dans le comportement de la personne. Par ailleurs la privation de liberté ne peut se poursuivre après que la personne a recouvré la raison et ne peut donc durer que quelques heures au maximum.

Le Conseil constitutionnel a donc répondu par la négative. Le texte ne viole pas la Constitution.
Référence: 
Référence: - Cons. const., 8 juin 2012, n° 2012-253 QPC