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Le 23 septembre 2013
M. X avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage et il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur
M. X a déclaré à la société GAN assurances (l'assureur), que circulant sur une «voie détrempée», il avait été victime d'un accident de la circulation causé par le passage du véhicule dans une mare d'eau ; l'assureur a refusé sa garantie, en soutenant que l'assuré aurait fait une fausse déclaration sur les circonstances de l'accident ; M. X a fait assigner l'assureur en exécution du contrat d'assurance.
Il perd en appel et exerce un pourvoi en cassation.
L'arrêt d'appel retient que les éléments du dossier, et en particulier le plan produit par M. X, corroboré par les photos prises sur place, établissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 nov. 2008 au matin à la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la rivière du même nom, de sorte que l'on comprend pourquoi, selon l'attestation établie par le garagiste venu le dépanner le lendemain, "une sortie de route n'était pas envisageable", puisque la route conduisait directement dans la rivière que M. X s'était cru autoriser à emprunter.
Que si une première tentative de dépannage effectué par le fermier des environs avait permis le déplacement du véhicule afin d'éviter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il était impossible de considérer que la rivière avait débordé sur le chemin comme le laissait entendre M. X, et, d'autre part, lors de l'arrivée de ce témoin, le véhicule était déjà immergé dans la rivière où celui-ci avait «calé», ce qui a eu pour conséquence le blocage hydraulique du moteur par pénétration de l'eau dans le filtre à air et la nécessité de remplacer les pièces endommagées.
Qu'il est ainsi établi que M. X avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractère "détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau", mais révèle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en sont résultées, M. X a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque.
En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une décision motivée que M. X avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur.
M. X a déclaré à la société GAN assurances (l'assureur), que circulant sur une «voie détrempée», il avait été victime d'un accident de la circulation causé par le passage du véhicule dans une mare d'eau ; l'assureur a refusé sa garantie, en soutenant que l'assuré aurait fait une fausse déclaration sur les circonstances de l'accident ; M. X a fait assigner l'assureur en exécution du contrat d'assurance.
Il perd en appel et exerce un pourvoi en cassation.
L'arrêt d'appel retient que les éléments du dossier, et en particulier le plan produit par M. X, corroboré par les photos prises sur place, établissaient que celui-ci, qui connaissait la configuration des lieux puisqu'il y pratiquait la chasse, se rendait le 8 nov. 2008 au matin à la ferme d'Ozon en empruntant le chemin de terre traversant obligatoirement la rivière du même nom, de sorte que l'on comprend pourquoi, selon l'attestation établie par le garagiste venu le dépanner le lendemain, "une sortie de route n'était pas envisageable", puisque la route conduisait directement dans la rivière que M. X s'était cru autoriser à emprunter.
Que si une première tentative de dépannage effectué par le fermier des environs avait permis le déplacement du véhicule afin d'éviter l'immersion de l'habitacle, d'une part, il était impossible de considérer que la rivière avait débordé sur le chemin comme le laissait entendre M. X, et, d'autre part, lors de l'arrivée de ce témoin, le véhicule était déjà immergé dans la rivière où celui-ci avait «calé», ce qui a eu pour conséquence le blocage hydraulique du moteur par pénétration de l'eau dans le filtre à air et la nécessité de remplacer les pièces endommagées.
Qu'il est ainsi établi que M. X avait, en toute connaissance de la topographie des lieux, engagé son véhicule dans une rivière, ce qui non seulement ne correspond pas à la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société d'assurance dans laquelle il indique qu'en raison du caractère "détrempé de la voie de circulation, il a dérapé et fini sa course dans une mare d'eau", mais révèle une prise de risque volontaire dans l'utilisation d'un véhicule non conçu pour cet usage ; que ceci implique que, bien que n'ayant pas recherché les conséquences dommageables qui en sont résultées, M. X a commis une faute justifiant l'exclusion de garantie en ce qu'elle faussait l'élément aléatoire attaché à la couverture du risque.
En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu retenir par une décision motivée que M. X avait volontairement tenté de franchir le cours d'une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage et qu'il avait ainsi commis une faute dolosive excluant la garantie de l'assureur.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 12 sept. 2013 (N° de pourvoi: 12-24.650), rejet, publié