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Le 20 octobre 2012
La preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de la souscription des avenants litigieux pouvait être apportée par tous moyens
Une dame avait modifié les noms des bénéficiaires de six contrats d'assurance-vie moins de trois mois avant d'être placée sous sauvegarde de justice. Elle décéda six mois plus tard. L'un des bénéficiaires assigne alors l'autre en justice pour faire annuler ces avenants pour insanité d'esprit. Les juges du fond ont refusé de faire droit à cette demande aux motifs que l'acte ne portait pas en lui-même la preuve d'un trouble mental.

La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel, au visa des anciens art. 489 et 489-1, 3° du Code civil aux motifs qu'il "{résultait des énonciations de l'ordonnance plaçant Germaine X. sous la sauvegarde de la justice qu'avant le décès de celle-ci une action avait été introduite à son égard aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle, de sorte que la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de la souscription des avenants litigieux pouvait être apportée par tous moyens}".
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 juin 2012 (pourvoi n° 10-21.808), cassation