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Le 09 décembre 2013
La cour juge que le simple acte d'acquisition en indivision, par les deux concubins, d'un immeuble pour y vivre, ne peut suffire à qualifier la création de fait d'une société qui devrait être liquidée comme telle, en l'absence de toute intention sociale caractérisée
Mme C soutient qu'il existe une société créée de fait entre elle et M. G qui ont acquis l'immeuble de Izon par une mise en commun d'apport en numéraire, faite à parts égales et au moyen d'un prêt démontrant leur volonté commune de participer aux bénéfices ou aux pertes liés au projet immobilier. En application de l'art. 1844-9 alinéa 2 du Code civil, en tant qu'associée, elle demande à se voir appliquer les règles relatives au partage des successions et donc l'attribution préférentielle.

M. G répond qu'il n'y pas eu société créée de fait entre eux puisqu'ils ont simplement vécu en commun sans avoir créé ou géré ensemble la moindre entreprise, un simple projet immobilier ne suffisant pas suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, alors que Mme C ne cherche qu'à empêcher le partage.

La cour constate que M. G et Mme C ont vécu ensemble pendant plusieurs années et que, pendant ce concubinage, ils ont acheté deux immeubles en indivision, l'un pour y loger leur union et l'autre à titre de placement financier, sa location remboursant la charge de crédit. L'immeuble qui les oppose aujourd'hui est celui d'Izon, qui servait de domicile commun et dans lequel réside encore Mme C.

Ils n'ont effectué aucune convention ni constitué d'écrit relatif à cet immeuble, à part l'acte notarié d'achat dans lequel ils créent leur indivision par moitié. L'appelante ne rapporte aucun fait démontrant que les concubins auraient eu une autre motivation de l'achat que l'habitation de l'immeuble.

{{La cour juge que le simple acte d'acquisition en indivision, par les deux concubins, d'un immeuble pour y vivre, ne peut suffire à qualifier la création de fait d'une société qui devrait être liquidée comme telle, en l'absence de toute intention sociale caractérisée}}. La demande d'attribution préférentielle fondée par l'appelante à ce titre ne peut qu'être rejetée.

Par ailleurs, Mme C sollicite également cette attribution préférentielle sur le fondement de l'art. 831-2 du Code civil aux motifs que l'immeuble en cause constitue son logement depuis la séparation du couple et qu'il n'est pas de l'intérêt de l'indivision qu'il soit vendu moins cher que la mise à prix fixée par les premiers juges, prix déjà inférieur à la valeur vénale du bien.

M. G répond que l'attribution préférentielle doit être demandée préalablement au partage et n'est prévue que dans le cadre d'un partage post-communautaire ou successoral, que nul ne peut être contraint de demeurer en indivision et qu'il ne souhaite pas y rester.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Bordeaux, Ch. civ. 6, 3 déc. 2012, Numéro de rôle : 12/06803