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Le 09 décembre 2009
Mon notaire et mon avocat ne semblent pas d'accord sur les effets du divorce aux torts exclusifs
{{Question.}} Bonjour, mon notaire et mon avocat ne semblent pas d'accord sur les effets du divorce aux torts exclusifs (antérieur à la loi de 2004). En effet, l'un dit que toute donation au dernier vivant est révoquée, tandis que l'autre au titre de l'article 267 cc estime que "l'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu."
Qu'en est-il réellement et surtout quel intérêt ai-je à éviter la clause de révocation des donations entre époux que le notaire veut intégrer dans l'état liquidatif de la communauté (en sachant que je suis l'épouse abandonnée).
{{Réponse.}} Sous l'ancien droit, en cas de divorce, le sort de la libéralité sera réglé en fonction des situations envisagées par le Code civil, soit:
- en cas de divorce aux torts exclusifs du bénéficiaire ou à son initiative pour rupture de la vie commune, il perd toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux (C. civ., art. 267),{{ l'époux innocent conservant les donations et avantages qui lui avaient été consentis ;}}
- en cas de divorce à torts partagés, il y a faculté de révocation au profit de l'époux stipulant;
- en cas de divorce sur demande conjointe (C. civ., art. 268), les ex-époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis. S'ils n'ont rien décidé, ils sont censés les avoir maintenus.
La loi du 23 juin 2006 relative aux successions et aux libéralités tranche la question de l'application dans le temps de la nouvelle règle de l'irrévocabilité des donations entre époux posée par le nouvel article 1096 du Code civil. Ce texte précise que "les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date" (L. n° 2006-728, art. 47, III).
Quant à la réponse à la seconde question, c'est votre notaire qui doit vous la donner, étant tenu d'éclairer les parties à l'acte qu'il reçoit sur toutes les conséquences de cet acte.
{{Question.}} Bonjour, mon notaire et mon avocat ne semblent pas d'accord sur les effets du divorce aux torts exclusifs (antérieur à la loi de 2004). En effet, l'un dit que toute donation au dernier vivant est révoquée, tandis que l'autre au titre de l'article 267 cc estime que "l'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu."
Qu'en est-il réellement et surtout quel intérêt ai-je à éviter la clause de révocation des donations entre époux que le notaire veut intégrer dans l'état liquidatif de la communauté (en sachant que je suis l'épouse abandonnée).
{{Réponse.}} Sous l'ancien droit, en cas de divorce, le sort de la libéralité sera réglé en fonction des situations envisagées par le Code civil, soit:
- en cas de divorce aux torts exclusifs du bénéficiaire ou à son initiative pour rupture de la vie commune, il perd toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux (C. civ., art. 267),{{ l'époux innocent conservant les donations et avantages qui lui avaient été consentis ;}}
- en cas de divorce à torts partagés, il y a faculté de révocation au profit de l'époux stipulant;
- en cas de divorce sur demande conjointe (C. civ., art. 268), les ex-époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis. S'ils n'ont rien décidé, ils sont censés les avoir maintenus.
La loi du 23 juin 2006 relative aux successions et aux libéralités tranche la question de l'application dans le temps de la nouvelle règle de l'irrévocabilité des donations entre époux posée par le nouvel article 1096 du Code civil. Ce texte précise que "les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à cette date" (L. n° 2006-728, art. 47, III).
Quant à la réponse à la seconde question, c'est votre notaire qui doit vous la donner, étant tenu d'éclairer les parties à l'acte qu'il reçoit sur toutes les conséquences de cet acte.