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Le 07 janvier 2011
Si un délai d'au moins 6 ans sépare les donations, le droit de partage les conventions de réincorporation incluses dans une donation-partage ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit dans ce cas d'un délai de 6 ans au moins, mais en revanche soumises au droit de partage de 1,10 %
On sait que {{la donation-partage transgénérationnelle}} permet au donateur de gratifier dans un même acte ses enfants et ses petits-enfants au lieu et place de leur auteur (père ou mère).
Les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre donateur et donataire (parent/ enfant ou grand-parent/petit-enfant).
La donation-partage transgénérationnelle peut être aussi l'occasion de réincorporer des donations antérieures, comme le permettent les articles 1078-1 à 1078-3 et 1078-7 du Code civil . Le donateur à une donation-partage a ainsi la possibilité de réincorporer à cette donation-partage une donation antérieure faite au profit d'un de ses enfants ou d'un de ses petits-enfants.
Ces conventions ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant (C. civ. art. 1078-3).
Ainsi une donation-partage peut inclure:
- des donations entre vifs ordinaires (soit rapportables, soit faites hors part) déjà reçues du disposant par les gratifiés (C. civ. art. 1078-1);
- la conversion d'une donation antérieure faite hors part successorale (préciput) en donation à titre d'avancement de part successorale (avancement d'hoirie) (c. civ. art. 1078-2).
La convention de réincorporation est aussi une occasion de changement d'attributaire: le partage peut attribuer le bien antérieurement donné à un autre que le donataire initial.
Le bien donné initialement par l'ascendant à l'un de ses enfants peut être réattribué à l'un de ses petits-enfants dans le cadre du partage sous réserve de l'accord du premier gratifié.
Cette possibilité admise par la doctrine en l'absence d'interdiction législative est introduite à l'article 776 A du Code général des impôts (CGI) à l'occasion des précisions apportées sur les règles de taxation par la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 déc. (J.O. du 30, p. 23.127), art. 19.
{{Si un délai d'au moins 6 ans sépare les donations}}, le droit de partage seul est dû: les conventions de réincorporation incluses dans une donation-partage ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit dans ce cas d'un délai de 6 ans au moins, mais en revanche sont soumises au droit de partage de 1,10 % (CGI art. 776 ).
Toutefois lorsque la donation-partage en plus des biens réincorporés prévoit une donation de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés et les biens réincorporés sont soumis au droit de partage de 1,10% pour leur valeur à la date de l'acte.
{{Dans le cas contraire, lorsque la donation initiale a été effectuée moins de 6 ans avant la donation partage transgénérationnelle}}, la réattribution du bien à des descendants du donataire initial est soumise aux droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 776 A modifié).
Les droits de donation sont dus au tarif applicable entre grands-parents et petits-enfants c'est-à-dire selon le lien de parenté existant entre le donateur et les petits-enfants allotis en lieu et place de leur père ou mère (C. civ. art. 1078-4).
Les droits payés lors de la première donation sont imputables sur ceux dus à raison de la réincorporation du bien dans la donation-partage.
On sait que {{la donation-partage transgénérationnelle}} permet au donateur de gratifier dans un même acte ses enfants et ses petits-enfants au lieu et place de leur auteur (père ou mère).
Les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre donateur et donataire (parent/ enfant ou grand-parent/petit-enfant).
La donation-partage transgénérationnelle peut être aussi l'occasion de réincorporer des donations antérieures, comme le permettent les articles 1078-1 à 1078-3 et 1078-7 du Code civil . Le donateur à une donation-partage a ainsi la possibilité de réincorporer à cette donation-partage une donation antérieure faite au profit d'un de ses enfants ou d'un de ses petits-enfants.
Ces conventions ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant (C. civ. art. 1078-3).
Ainsi une donation-partage peut inclure:
- des donations entre vifs ordinaires (soit rapportables, soit faites hors part) déjà reçues du disposant par les gratifiés (C. civ. art. 1078-1);
- la conversion d'une donation antérieure faite hors part successorale (préciput) en donation à titre d'avancement de part successorale (avancement d'hoirie) (c. civ. art. 1078-2).
La convention de réincorporation est aussi une occasion de changement d'attributaire: le partage peut attribuer le bien antérieurement donné à un autre que le donataire initial.
Le bien donné initialement par l'ascendant à l'un de ses enfants peut être réattribué à l'un de ses petits-enfants dans le cadre du partage sous réserve de l'accord du premier gratifié.
Cette possibilité admise par la doctrine en l'absence d'interdiction législative est introduite à l'article 776 A du Code général des impôts (CGI) à l'occasion des précisions apportées sur les règles de taxation par la loi de finances rectificative pour 2010 n° 2010-1658 du 29 déc. (J.O. du 30, p. 23.127), art. 19.
{{Si un délai d'au moins 6 ans sépare les donations}}, le droit de partage seul est dû: les conventions de réincorporation incluses dans une donation-partage ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit dans ce cas d'un délai de 6 ans au moins, mais en revanche sont soumises au droit de partage de 1,10 % (CGI art. 776 ).
Toutefois lorsque la donation-partage en plus des biens réincorporés prévoit une donation de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés et les biens réincorporés sont soumis au droit de partage de 1,10% pour leur valeur à la date de l'acte.
{{Dans le cas contraire, lorsque la donation initiale a été effectuée moins de 6 ans avant la donation partage transgénérationnelle}}, la réattribution du bien à des descendants du donataire initial est soumise aux droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 776 A modifié).
Les droits de donation sont dus au tarif applicable entre grands-parents et petits-enfants c'est-à-dire selon le lien de parenté existant entre le donateur et les petits-enfants allotis en lieu et place de leur père ou mère (C. civ. art. 1078-4).
Les droits payés lors de la première donation sont imputables sur ceux dus à raison de la réincorporation du bien dans la donation-partage.