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Le 16 juillet 2009
En sa seule qualité de notaire, la SCP ne disposait d'aucun pouvoir propre l'autorisant à procéder à la remise des clefs de l'immeuble vendu dont la consistance était contestée et dont la délivrance incombait aux vendeurs
Par acte du 25 mai 1992 reçu par un notaire associé, les consorts Y ont vendu un ensemble immobilier à M. de Z; les vendeurs ont engagé une action en rectification de l'acte instrumenté, lequel comportait, selon eux, une erreur matérielle relative à la consistance des biens vendus; par lettre du 6 juin 1994, le notaire instrumentaire a informé l'acquéreur qui les lui réclamait qu'en raison du litige en cours, il n'était pas habilité à procéder à la remise des clefs, laquelle n'interviendra qu'après avoir été ordonnée en référé le 28 mars 2000; par un arrêt du 19 novembre 2003, les consorts Y ont été déboutés de leur demande en rectification de l'acte notarié; l'acquéreur a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire associé et la SCP notariale pour obtenir réparation du préjudice, selon lui, subi du fait du refus opposé à sa demande de remise des clefs.
L'acquéreur a reproché à l'arrêt de la cour d'appel (Poitiers, 7 février 2007) de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire, alors, selon lui:
- 1° / que commet une faute de nature, à elle seule, à engager sa responsabilité, le notaire séquestre qui, bien que saisi d'une demande en ce sens, refuse de restituer les clefs d'un immeuble à l'acquéreur qui, titulaire d'acte de vente notarié se prévaut d'un titre exécutoire; qu'en considérant, dès lors, qu'à défaut de mise en demeure, le refus du notaire de restituer les clefs de l'immeuble vendu n'avait pas dégénéré en abus et, partant, n'était pas fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil;
- 2° / qu'en retenant encore que, même après avoir été mis en demeure, le notaire n'avait pas commis de faute en refusant de restituer à l'acquéreur les clefs de l'immeuble vendu dès lors que les parties se trouvaient en état d'un jugement reconnaissant que l'acte de vente était entaché d'une erreur matérielle, cependant que l'acte notarié sur lequel l'acquéreur fondant sa demande de restitution constituait un titre exécutoire et qu'elle constatait que ce jugement, alors frappé d'appel, n'était pas exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 539 du Code de procédure civile (CPC) et 3 de la loi du 9 juillet 1991.
Par un arrêt du 30 octobre 2008 de sa 1re Chambre civ. (pourvoi n° 07-14.447), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'acquéreur, au motif qui suit:
{Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas retenu que le notaire avait détenu les clefs en qualité de séquestre ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; qu'ensuite, en sa seule qualité de notaire, la SCP ne disposait d'aucun pouvoir propre l'autorisant à procéder à la remise des clefs de l'immeuble vendu dont la consistance était contestée et dont la délivrance incombait aux vendeurs ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié;
}
Par acte du 25 mai 1992 reçu par un notaire associé, les consorts Y ont vendu un ensemble immobilier à M. de Z; les vendeurs ont engagé une action en rectification de l'acte instrumenté, lequel comportait, selon eux, une erreur matérielle relative à la consistance des biens vendus; par lettre du 6 juin 1994, le notaire instrumentaire a informé l'acquéreur qui les lui réclamait qu'en raison du litige en cours, il n'était pas habilité à procéder à la remise des clefs, laquelle n'interviendra qu'après avoir été ordonnée en référé le 28 mars 2000; par un arrêt du 19 novembre 2003, les consorts Y ont été déboutés de leur demande en rectification de l'acte notarié; l'acquéreur a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire associé et la SCP notariale pour obtenir réparation du préjudice, selon lui, subi du fait du refus opposé à sa demande de remise des clefs.
L'acquéreur a reproché à l'arrêt de la cour d'appel (Poitiers, 7 février 2007) de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire, alors, selon lui:
- 1° / que commet une faute de nature, à elle seule, à engager sa responsabilité, le notaire séquestre qui, bien que saisi d'une demande en ce sens, refuse de restituer les clefs d'un immeuble à l'acquéreur qui, titulaire d'acte de vente notarié se prévaut d'un titre exécutoire; qu'en considérant, dès lors, qu'à défaut de mise en demeure, le refus du notaire de restituer les clefs de l'immeuble vendu n'avait pas dégénéré en abus et, partant, n'était pas fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil;
- 2° / qu'en retenant encore que, même après avoir été mis en demeure, le notaire n'avait pas commis de faute en refusant de restituer à l'acquéreur les clefs de l'immeuble vendu dès lors que les parties se trouvaient en état d'un jugement reconnaissant que l'acte de vente était entaché d'une erreur matérielle, cependant que l'acte notarié sur lequel l'acquéreur fondant sa demande de restitution constituait un titre exécutoire et qu'elle constatait que ce jugement, alors frappé d'appel, n'était pas exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 539 du Code de procédure civile (CPC) et 3 de la loi du 9 juillet 1991.
Par un arrêt du 30 octobre 2008 de sa 1re Chambre civ. (pourvoi n° 07-14.447), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'acquéreur, au motif qui suit:
{Mais attendu d'abord, que la cour d'appel n'a pas retenu que le notaire avait détenu les clefs en qualité de séquestre ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; qu'ensuite, en sa seule qualité de notaire, la SCP ne disposait d'aucun pouvoir propre l'autorisant à procéder à la remise des clefs de l'immeuble vendu dont la consistance était contestée et dont la délivrance incombait aux vendeurs ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié;
}