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Le 07 mai 2010
La cession de créance consentie le 2 juin 2003 à Mme Y n'était opposable aux tiers qu'autant qu'elle avait été signifiée au débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique. L'acte étant authentique, il faisait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l'enregistrement.

La cession de créance consentie le 2 juin 2003 à Mme Y n'était opposable aux tiers qu'autant qu'elle avait été signifiée au débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique. L'acte étant authentique, il faisait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l'enregistrement.



Un père et ses enfants, respectivement nu-propriétaire et usufruitiers d'actions d'une société anonyme donnant vocation à la jouissance et à l'attribution de trois lots dans un immeuble en copropriété, avaient consenti une promesse unilatérale de vente de ces parts sociales aux termes d'un acte authentique sous condition suspensive du retrait préalable des promettants. Après que les bénéficiaires de la promesse ont assigné les promettants aux fins de faire ordonner leur retrait et la vente des lots de copropriété, ces derniers ont cédé leurs actions à un tiers.

La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 2 juin 2006, a cru pouvoir rejeter la demande du bénéficiaire initial de la promesse et faire droit à celle du cessionnaire des actions en énonçant que la priorité entre des créanciers munis d'une garantie sujette à publicité était réglée par l'ordre des publications en vertu de l'adage {prior tempore potior jure} (le premier en date est le premier en droit). La cour d'appel a ainsi retenu que la cession d'actions intervenue au profit du tiers acquéreur de bonne foi, qui ignorait l'existence d'une promesse antérieure et d'une action tendant à obtenir le retrait judiciaire non encore publiée, était opposable aux tiers puisqu'elle avait été régulièrement enregistrée à la recette des impôts, alors qu'à défaut d'enregistrement, la promesse de vente antérieure était dépourvue de date certaine.

La Cour de cassation censure cette décision et énonce en particulier que la promesse de vente authentique fait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumise à l'enregistrement, et échappe à ce titre au domaine d'application de l'article 1328 du Code civil. La Cour d'appel a violé les articles 1328 et 1690 du Code civil, ensemble l'article 1317 de ce code.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2010 (pourvoi n° 06-17.347 P+B), cassation