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Le 27 mai 2013
En se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas l'impossibilité certaine pour l'acqéreur d'obtenir tout ou partie de la restitution du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Les époux A ont, par acte authentique dressé, le 7 nov. 2008, par un notaire associé au sein d'une SCP, revendu à Mme B, pour le prix de 167.000 euro, un bien immobilier qu'ils avaient acquis, en mai 2008, pour le prix de 30.000 euro, et sur lequel avait été inscrite, en sept. 2008, une hypothèque judiciaire en garantie d'une créance de 158.915,46 euro à leur encontre.

Les créanciers hypothécaires ayant exercé leur droit de suite sur l'immeuble et notifié un commandement de saisie immobilière à Mme B, celle-ci a assigné les époux A, le notaire et la SCP notariale en nullité de la vente pour dol et en indemnisation de son préjudice, invoquant que l'inscription hypothécaire lui avait été dissimulée et que le notaire n'avait effectué aucune vérification sur ce point et avait remis l'intégralité du prix de vente aux vendeurs

Pour condamner le notaire et sa SCP, {in solidum} avec les époux A, vendeurs à payer à Mme B, acquéreur, la somme de 158.915,46 euro avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'acte de vente et anatocisme (capîtalisation des intérêts), ainsi que la somme de 4.000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt d'appel, après avoir justement énoncé que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable, retient que le préjudice directement causé par la faute du notaire consiste dans la nécessité pour l'acquéreur d'agir en nullité contre ses vendeurs, avec pour conséquence de devoir rendre le bien sans avoir la certitude de toucher son prix en retour, compte tenu de la situation propre aux époux vendeurs et des précédentes condamnations prononcées à leur encontre ;

En se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas l'impossibilité certaine pour Mme B d'obtenir tout ou partie de la restitution du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 16 mai 2013 (N° de pourvoi: 12-15.959), cassation partielle, inédit