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Le 05 août 2013
Si l'acquéreur est en droit, dans le cadre d'obligations synallagmatiques, de suspendre le paiement du prix jusqu'à la livraison effective des biens par le vendeur, rien ne l'autorise en revanche à retenir le solde après l'accomplissement de cette formalité.
Si l'acquéreur est en droit, dans le cadre d'obligations synallagmatiques, de suspendre le paiement du prix jusqu'à la livraison effective des biens par le vendeur, rien ne l'autorise en revanche à retenir le solde après l'accomplissement de cette formalité.
Il résulte des procès-verbaux de réception produits aux débats que les livraisons sont intervenues aux date suivantes : le 17 déc. 2008 pour l'appartement 140 ; le 16 janv. 2009 pour l'appartement 119 ; le 30 avr. 2009 pour l'appartement 613.
Les procès-verbaux portent la signature du vendeur, du maître d'œuvre et de l'acquéreur régulièrement représenté par la société Antaeus spécialement mandatée à cet effet par une stipulation expresse contenue à la page 21 de l'acte authentique de vente. Ils sont dès lors opposables à l'acquéreur qui, s'il allègue une collusion entre le vendeur et son propre mandataire en vue de le tromper, n'en rapporte nullement la preuve.
Dans ces conditions, il convient de constater que les appartements 119 et 613 ont été livrés avec un retard de 16 jours pour le premier et de 4 mois pour le second ; ainsi, l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur a été accomplie le 30 avr. 2009 de sorte que l'acquéreur n'était plus en droit de retenir le solde du prix de vente à compter de cette date.
La somme de 6 206,10 EUR, représentant le solde doit en conséquence être mise à sa charge, augmentée de la pénalité de retard de 1 % par mois exigible sans mise en demeure préalable prévue au contrat (page 26) et conforme aux dispositions de l'art. R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Si l'acquéreur est en droit, dans le cadre d'obligations synallagmatiques, de suspendre le paiement du prix jusqu'à la livraison effective des biens par le vendeur, rien ne l'autorise en revanche à retenir le solde après l'accomplissement de cette formalité.
Il résulte des procès-verbaux de réception produits aux débats que les livraisons sont intervenues aux date suivantes : le 17 déc. 2008 pour l'appartement 140 ; le 16 janv. 2009 pour l'appartement 119 ; le 30 avr. 2009 pour l'appartement 613.
Les procès-verbaux portent la signature du vendeur, du maître d'œuvre et de l'acquéreur régulièrement représenté par la société Antaeus spécialement mandatée à cet effet par une stipulation expresse contenue à la page 21 de l'acte authentique de vente. Ils sont dès lors opposables à l'acquéreur qui, s'il allègue une collusion entre le vendeur et son propre mandataire en vue de le tromper, n'en rapporte nullement la preuve.
Dans ces conditions, il convient de constater que les appartements 119 et 613 ont été livrés avec un retard de 16 jours pour le premier et de 4 mois pour le second ; ainsi, l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur a été accomplie le 30 avr. 2009 de sorte que l'acquéreur n'était plus en droit de retenir le solde du prix de vente à compter de cette date.
La somme de 6 206,10 EUR, représentant le solde doit en conséquence être mise à sa charge, augmentée de la pénalité de retard de 1 % par mois exigible sans mise en demeure préalable prévue au contrat (page 26) et conforme aux dispositions de l'art. R 261-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Bastia, Ch. civ. B, 24 juill. 2013 (N° de RG: 12/00705)