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Le 16 septembre 2013
Il est de principe que lorsqu'un prétendu prix n'est pas sérieux ou est dérisoire, l'acte de cession ne vaut pas vente, faute d'un prix, et est frappé de nullité absolue.
{{Sur la nullité de l'acte de cession des 16 et 18 avril 1994 pour vileté du prix:}}
Selon l'art. 1591 du Code civil , le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Il est de principe que lorsqu'un prétendu prix n'est pas sérieux ou est dérisoire, l'acte de cession ne vaut pas vente, faute d'un prix, et est frappé de nullité absolue.
Les parties concluantes conviennent désormais que le prix de 1.200.000 F stipulé dans cet acte était dérisoire au regard de la valeur réelle des biens dont Paul Louis B avait hérité de son père, ce que confirment les diverses évaluations réalisées en cours de procédure.
Ainsi, un premier expert désigné par jugement du 6 févr. 1997, évaluait l'ensemble des biens immobiliers composant la succession de Paul Emilien B à 41.400.000 F, (en omettant une parcelle de 2892 m2), ce qui valorise la part incombant à son fils à la somme de 13.800.000 F.
Il convient donc de déclarer nul et de nullité absolue l'acte de cession dressé les 16 et 18 avril 1994 en l'étude de M. Daniel B, notaire, par lequel Paul Louis B a cédé à Alice B épouse L sa part de droits indivis dans la succession de leur père.
{{Sur la nullité des actes de cession des 25 janvier et 3 février 1996 et de donation du 25 janvier 1996:}}
Par ces actes, reçus par M. B, notaire, Alice B faisait donation à sa fille Yvette de la nue propriété de ses biens immobiliers, pour y réunir l'usufruit à son décès (intervenu le 27 juin 2011), provenant de la cession susvisée des 16 et 18 avr. 1994, puis lui cédait ses droits indivis sur ces biens en pleine propriété.
Du fait de la nullité absolue de l'acte de cession des 16 et 18 avr. 1994, Alice B n'a pu céder valablement à sa fille Yvette les immeubles objets de cette cession, de sorte que les effets de cette nullité doivent être étendus à la cession des droits issus de la vente annulée.
{{Sur la nullité de l'acte de cession des 16 et 18 avril 1994 pour vileté du prix:}}
Selon l'art. 1591 du Code civil , le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Il est de principe que lorsqu'un prétendu prix n'est pas sérieux ou est dérisoire, l'acte de cession ne vaut pas vente, faute d'un prix, et est frappé de nullité absolue.
Les parties concluantes conviennent désormais que le prix de 1.200.000 F stipulé dans cet acte était dérisoire au regard de la valeur réelle des biens dont Paul Louis B avait hérité de son père, ce que confirment les diverses évaluations réalisées en cours de procédure.
Ainsi, un premier expert désigné par jugement du 6 févr. 1997, évaluait l'ensemble des biens immobiliers composant la succession de Paul Emilien B à 41.400.000 F, (en omettant une parcelle de 2892 m2), ce qui valorise la part incombant à son fils à la somme de 13.800.000 F.
Il convient donc de déclarer nul et de nullité absolue l'acte de cession dressé les 16 et 18 avril 1994 en l'étude de M. Daniel B, notaire, par lequel Paul Louis B a cédé à Alice B épouse L sa part de droits indivis dans la succession de leur père.
{{Sur la nullité des actes de cession des 25 janvier et 3 février 1996 et de donation du 25 janvier 1996:}}
Par ces actes, reçus par M. B, notaire, Alice B faisait donation à sa fille Yvette de la nue propriété de ses biens immobiliers, pour y réunir l'usufruit à son décès (intervenu le 27 juin 2011), provenant de la cession susvisée des 16 et 18 avr. 1994, puis lui cédait ses droits indivis sur ces biens en pleine propriété.
Du fait de la nullité absolue de l'acte de cession des 16 et 18 avr. 1994, Alice B n'a pu céder valablement à sa fille Yvette les immeubles objets de cette cession, de sorte que les effets de cette nullité doivent être étendus à la cession des droits issus de la vente annulée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Basse-Terre, Ch. civ. 2, 9 sept. 2013 (RG N° 12/01188)