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Le 18 septembre 2013
La clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte doit recevoir application dès lors qu'il n'est pas démontré que les vendeurs aient eu connaissance du caractère inondable de la cave
Le 1er sept. 1995, l'Etat a vendu à M. Robert L un immeuble bâti, sis à [...], cadastré section E n° 1004, 1026 et 1028 pour un prix de 30.000 euro.
Par acte authentique du 10 mai 2006, M. L a revendu cet immeuble aux époux C, pour un prix de 72.000 euro.
Par compromis des 15 déc. 2006 et 3 janv. 2007, signé par l'intermédiaire de la société Immobreiz, agent immobilier, les époux C ont revendu l'immeuble aux époux A pour un prix de 100.000 euro, l'acte authentique étant rédigé le 15 mars 2007.
Les époux A ont découvert, à l'occasion d'une inondation du sous sol intervenue le 16 janv. 2008, que l'immeuble, situé à proximité du canal de Nantes à Brest, avait été inondé à plusieurs reprises dans le passé.
C'est dans ces conditions que par acte du 15 juillet 2008 , les époux A. ont fait assigner les époux C., au visa des art. 1641 et suivants du Code civil et L 122 du Code de l'environnement, en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Les acquéreurs de l'immeuble ayant découvert à l'occasion d'une inondation de la cave que le bien avait fait l'objet de plusieurs inondations dans le passé ont été déboutés à bon droit de leur action en résolution de la vente et indemnisation de leur préjudice fondée sur l'art. 1641 du Code civil et sur l'art. L 125-5 du Code de l'environnement . Si le risque d'inondation rend le sous-sol de l'immeuble impropre à son usage et constitue donc un vice caché, l{{a clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte doit recevoir application dès lors qu'il n'est pas démontré que les vendeurs aient eu connaissance du caractère inondable de la cave}}. Ces derniers sont restés propriétaires pendant moins d'un an et habitaient depuis plusieurs années dans les Côtes d'Armor sans qu'il ne soit démontré qu'ils aient vécu dans l'immeuble litigieux ni eu connaissance du risque d'inondation de sorte que leur mauvaise foi ne peut être retenue. Les vendeurs ne peuvent en outre être qualifiés de professionnels de l'immobilier en raison du fait qu'ils tirent des revenus d'un certain nombre d'immeubles dont ils sont propriétaires et notamment de chambre d'hôtes ou en raison de la vente d'autres immeubles qui relève de la gestion personnelle de leur patrimoine privé.
Le 1er sept. 1995, l'Etat a vendu à M. Robert L un immeuble bâti, sis à [...], cadastré section E n° 1004, 1026 et 1028 pour un prix de 30.000 euro.
Par acte authentique du 10 mai 2006, M. L a revendu cet immeuble aux époux C, pour un prix de 72.000 euro.
Par compromis des 15 déc. 2006 et 3 janv. 2007, signé par l'intermédiaire de la société Immobreiz, agent immobilier, les époux C ont revendu l'immeuble aux époux A pour un prix de 100.000 euro, l'acte authentique étant rédigé le 15 mars 2007.
Les époux A ont découvert, à l'occasion d'une inondation du sous sol intervenue le 16 janv. 2008, que l'immeuble, situé à proximité du canal de Nantes à Brest, avait été inondé à plusieurs reprises dans le passé.
C'est dans ces conditions que par acte du 15 juillet 2008 , les époux A. ont fait assigner les époux C., au visa des art. 1641 et suivants du Code civil et L 122 du Code de l'environnement, en résolution de la vente et indemnisation de leurs préjudices.
Les acquéreurs de l'immeuble ayant découvert à l'occasion d'une inondation de la cave que le bien avait fait l'objet de plusieurs inondations dans le passé ont été déboutés à bon droit de leur action en résolution de la vente et indemnisation de leur préjudice fondée sur l'art. 1641 du Code civil et sur l'art. L 125-5 du Code de l'environnement . Si le risque d'inondation rend le sous-sol de l'immeuble impropre à son usage et constitue donc un vice caché, l{{a clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte doit recevoir application dès lors qu'il n'est pas démontré que les vendeurs aient eu connaissance du caractère inondable de la cave}}. Ces derniers sont restés propriétaires pendant moins d'un an et habitaient depuis plusieurs années dans les Côtes d'Armor sans qu'il ne soit démontré qu'ils aient vécu dans l'immeuble litigieux ni eu connaissance du risque d'inondation de sorte que leur mauvaise foi ne peut être retenue. Les vendeurs ne peuvent en outre être qualifiés de professionnels de l'immobilier en raison du fait qu'ils tirent des revenus d'un certain nombre d'immeubles dont ils sont propriétaires et notamment de chambre d'hôtes ou en raison de la vente d'autres immeubles qui relève de la gestion personnelle de leur patrimoine privé.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, Ch. 4, 5 sept. 2013 (RG N° 10/08144)