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Le 20 novembre 2013
Mme Y avait sollicité de la banque BNP Paribas un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse synallagmatique
M. X, vendeur, et Mme Y, acquéreur, ont signé une promesse de vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt au taux maximum de 4, 75 % ; le notaire de Mme Y a notifié au notaire de M. X la renonciation de Mme Y à acquérir du fait du refus de la BNP de lui accorder le prêt ; M. X a assigné Mme Y pour faire dire qu’elle n’avait pas satisfait à ses obligations contractuelles visées au “compromis” et que la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt doit être considérée comme réalisée.

Pour débouter M. X de sa demande au titre de la clause pénale, l’arrêt d'appel retient qu’il est reproché à Mme Y d’avoir demandé à la BNP un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu’il est vrai qu’elle a demandé une simulation sur la base d’un taux de 4,20 % dont il n’est pas démontré cependant qu’il soit fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constitue pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu’il n’y a pas là une "instrumentalisation" de la condition suspensive ainsi que le prétend M. X.

En statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que Mme Y avait sollicité de la banque BNP Paribas un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse, d’autre part, qu’elle se contentait de produire une lettre de Cetelem indiquant que son dossier avait été détruit, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'art. 1178 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, arrêt n° 1362 du 20 nov. 2013 (pourvoi n° 12-29.021), cassation, sera publié