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Le 23 mars 2006
Un particulier a acquis un fonds de commerce au moyen d'un prêt d'équipement consenti par une banque. Le prêt a mentionné un taux d'intérêt annuel de 9,78% et un taux effectif global de 10,67%. L'emprunteur ayant omis de régler certaines échéances, la banque l'a poursuivi en paiement. L'emprunteur a alors contesté la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui n'a pas été appliqué à une année civile de 365 jours mais à une année de 360 jours. La Cour d'appel considérant que la banque a commis une erreur dans le calcul du taux d'intérêt en prenant la base de 360 jours au lieu de l'année civile, s'est contentée d'ordonner la restitution du trop perçu. La Cour de cassation, au visa des articles 1907 du Code civil et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation censure la décision: "La Cour d'appel qui avait constaté que la banque était redevable à son client d'une somme de 235 euros au titre des intérêts calculés par référence à l'année bancaire (360 jours) au lieu de l'année civile, ce dont il découlait que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été appliqué, de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et écrite du T.E.G. n'avaient pas été respectées, n'a pas tiré les conséquences de ces constatations et a violé les articles précités". De précédentes décisions avaient déjà statué dans ce même sens. Quand le taux d'intérêt conventionnel indiqué dans le prêt a été calculé par référence à l'année bancaire et non sur la base de l'année civile, ce taux n'a pas été effectivement appliqué de sorte que les exigences légales relatives à l'indication du TEG n'ont pas été respectées. Références: - Articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation et article 1907 du Code civil. Le tout visible sur LegiFrance - Cour de cassation, chambre com., 17 janvier 2006