Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 février 2006

Une société de construction-vente a vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA) une résidence dans laquelle des époux avaient acquis un appartement et deux places de stationnement. L'acte notarié d'achat contenait une clause limitant la garantie du vendeur au titre des vices apparents aux seuls désordres dénoncés dans le mois de la prise de possession. Des désordres ayant été constatés dans les biens vendus, les acquéreurs ont demandé la réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, en sollicitant notamment la condamnation de la société venderesse à faire exécuter des travaux. La cour d'appel a accueilli leur demande, en relevant que si les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil ne permettent à l'acquéreur de décharger le vendeur de la garantie des vices apparents qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu par ce texte, la clause de décharge figurant à l'acte de vente, souscrite à une époque où l'acquéreur ne pouvait appréhender la situation puisque l'immeuble était en construction, constituait une renonciation anticipée à se prévaloir de la garantie des vices apparents. La Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejetant le pourvoi, elle indique qu'une telle stipulation de l'acte de vente contrevient aux dispositions claires et d'ordre public de l'article 1642-1 du Code civil et qu'elle doit donc être réputée non écrite. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€ - Code civil, article 1642-1€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 15 février 2006 (pourvoi n° 05-15.197), rejet