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Le 13 mai 2013
Le prêt devait en effet financer l'achat et les actes ont été signés le même jour chez le même notaire qui les a déposés au rang des minutes de son étude
Des époux emprunteurs ont acquis un bien immobilier dans le cadre d'un programme d'investissement de défiscalisation financé par un emprunt reçu en la forme authentique de 272.000 euro conduisant la banque à pratiquer une saisie attribution des comptes détenus par les emprunteurs auprès d'autres établissements financiers.
Les emprunteurs doivent être déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Il résulte des dispositions de l'art. 42 de la loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. S'il est traditionnellement jugé que l'acte notarié qui ne comporte pas en annexe les procurations et qui ne mentionne pas que celles-ci ont été déposées au rang des minutes du notaire rédacteur est entaché d'une irrégularité formelle et ne peut valoir titre exécutoire, alors que la procuration donnée au notaire assistant pour représenter les emprunteurs n'a pas été annexée à l'acte de prêt mais à l'acte portant vente en état futur d'achèvement (VEFA), aucune irrégularité n'en résulte puisqu'il s'agissait en réalité de la même opération. Le prêt devait en effet financer l'achat et les actes ont été signés le même jour chez le même notaire qui les a déposés au rang des minutes de son étude. Cette mention apparaît donc suffisante pour répondre aux exigences du texte susvisé.
La créance de la banque apparaît encore liquide puisque l'acte de prêt mentionne en conformité avec l'art. L. 313-1 du Code de la consommation le taux effectif global (TEG) du crédit ainsi que les frais et honoraires qui le majorent de 0,4085 % l'an.
Il apparaît enfin que les emprunteurs ne justifient pas que la rémunération de la société initiatrice du projet commercialisé devait être ajoutée au TEG alors qu'il n'est pas établi qu'elle soit intervenue en qualité d'intermédiaire pour l'octroi du prêt ni que le coût des parts sociales souscrites ait dû être pris en compte alors que la souscription de parts sociales de la banque prêteuse ne figure pas comme une condition imposée à la souscription du prêt.
Des époux emprunteurs ont acquis un bien immobilier dans le cadre d'un programme d'investissement de défiscalisation financé par un emprunt reçu en la forme authentique de 272.000 euro conduisant la banque à pratiquer une saisie attribution des comptes détenus par les emprunteurs auprès d'autres établissements financiers.
Les emprunteurs doivent être déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Il résulte des dispositions de l'art. 42 de la loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. S'il est traditionnellement jugé que l'acte notarié qui ne comporte pas en annexe les procurations et qui ne mentionne pas que celles-ci ont été déposées au rang des minutes du notaire rédacteur est entaché d'une irrégularité formelle et ne peut valoir titre exécutoire, alors que la procuration donnée au notaire assistant pour représenter les emprunteurs n'a pas été annexée à l'acte de prêt mais à l'acte portant vente en état futur d'achèvement (VEFA), aucune irrégularité n'en résulte puisqu'il s'agissait en réalité de la même opération. Le prêt devait en effet financer l'achat et les actes ont été signés le même jour chez le même notaire qui les a déposés au rang des minutes de son étude. Cette mention apparaît donc suffisante pour répondre aux exigences du texte susvisé.
La créance de la banque apparaît encore liquide puisque l'acte de prêt mentionne en conformité avec l'art. L. 313-1 du Code de la consommation le taux effectif global (TEG) du crédit ainsi que les frais et honoraires qui le majorent de 0,4085 % l'an.
Il apparaît enfin que les emprunteurs ne justifient pas que la rémunération de la société initiatrice du projet commercialisé devait être ajoutée au TEG alors qu'il n'est pas établi qu'elle soit intervenue en qualité d'intermédiaire pour l'octroi du prêt ni que le coût des parts sociales souscrites ait dû être pris en compte alors que la souscription de parts sociales de la banque prêteuse ne figure pas comme une condition imposée à la souscription du prêt.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civ., 18 janv. 2013, N° 13/20, RG 11/01687