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Le 13 juin 2013
Il a été soutenu que l'acte authentique ne vaut que comme acte sous seing privé ne pouvant fonder une mesure conservatoire prise sans autorisation du juge.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'art. 1318 du Code civil.
Selon le premier de ces textes, les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
La société Caisse méditerranéenne de financement, une banque, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens appartenant à M. et Mme X, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, dressé le 6 juin 2005, par M. Y, notaire, en vue d'acquérir un bien immobilier ; M. et Mme X ont assigné la banque devant un juge de l'exécution à fin de mainlevée de la mesure, en soutenant en particulier que l'acte notarié ne constituait pas un titre exécutoire ; la banque ayant assigné M. Y et la SCP Y, R, D, les deux instances ont été jointes.
Pour ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque, l'arrêt d'appel attaqué relève que les procurations de la banque et de M. et Mme X ne sont pas annexées à l'acte de prêt et qu'il s'ensuit qu'en application de l'art. 1318 du Code civil, l'acte authentique ne vaut que comme acte sous seing privé ne pouvant fonder une mesure conservatoire prise sans autorisation du juge.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'art. 1318 du Code civil.
Selon le premier de ces textes, les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire.
La société Caisse méditerranéenne de financement, une banque, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens appartenant à M. et Mme X, sur le fondement d'un acte notarié de prêt, dressé le 6 juin 2005, par M. Y, notaire, en vue d'acquérir un bien immobilier ; M. et Mme X ont assigné la banque devant un juge de l'exécution à fin de mainlevée de la mesure, en soutenant en particulier que l'acte notarié ne constituait pas un titre exécutoire ; la banque ayant assigné M. Y et la SCP Y, R, D, les deux instances ont été jointes.
Pour ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque, l'arrêt d'appel attaqué relève que les procurations de la banque et de M. et Mme X ne sont pas annexées à l'acte de prêt et qu'il s'ensuit qu'en application de l'art. 1318 du Code civil, l'acte authentique ne vaut que comme acte sous seing privé ne pouvant fonder une mesure conservatoire prise sans autorisation du juge.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 2e, 6 juin 2013 (N° de pourvoi: 12-16528 12-17241), cassation, non publié