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Le 26 novembre 2012
Le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité du premier alinéa de l'art. 161-1 du Code de procédure pénale (CPP) à la Constitution.

Cette disposition prévoit la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise, permettant à ses destinataires, dans le délai de dix jours qui leur est imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert désigné, un expert de leur choix.

Le Conseil constitutionnel constate qu'en l'absence d'une telle notification à leur égard, les parties non assistées par un avocat ne peuvent exercer ce droit.
Or, pour lui, la différence de traitement instituées ainsi entre les parties, selon qu'elles sont ou non assistées par un avocat, ne peut être justifiée par la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'instruction. Elle n'est pas davantage compensée par la faculté, reconnue à toutes les parties par le troisième alinéa de l'art. 167 du même code, de demander un complément d'expertise ou une contre expertise.

Le Conseil conclut donc, que dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense impose que la copie de la décision ordonnant l'expertise soit portée à la connaissance de toutes les parties.

Il censure en conséquence les mots "avocats des" inscrits à l'alinéa 1 de l'art. 161-1 du CPP et prévoit que sa déclaration d'inconstitutionnalité s'appliquera à toutes les décisions ordonnant une expertise prononcées postérieurement à la publication de la présente décision.
Référence: 
Référence: - Cons. constit., déc. 23 nov. 2012, n° 2012-284 QPC