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Le 24 novembre 2012
En effet, le candidat acquéreur ne démontre pas avoir procédé à une demande de prêt auprès de l'ensemble des banques désignées dans le compromis
L'art. 1176 du Code civil prévoit que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.
Selon l'art. 1178 du même Code la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
Par acte sous seing privé signé le 13 nov. 2007, Mme K a vendu à M. Akim L un immeuble situé [...], moyennant un prix de 128.000 euro, sous condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 128.000 euro au taux maximum de 5,5% l'an sur 240 mois. M. LIMAN s'est obligé à constituer ses dossiers de prêts auprès des banques CIC, Caisse d'Epargne et Crédit Agricole. L'acte précise qu'un « dossier identique » devait être remis au rédacteur de la promesse (soit l'agence immobilière ABRIVAL) « afin que ce dernier puisse mener sa mission à bien ».
L'acte authentique de vente devait être régularisé début janv. 2008 par devant M. V, notaire à Tourcoing.
Les honoraires de négociations ont été fixés à la somme de 7.500 euro, à régler par les vendeurs à la SAS ABRIVAL.
Le notaire a envoyé à l'acquéreur plusieurs courriers les 28 janv. 2008, 5 mars 2008, 21 mars 2008 et 29 mai 2008 afin d'obtenir des informations sur le financement de l'opération. Faute de réponse de ce dernier, la venderesse a indiqué, par courrier recommandé du 3 juin 2008, qu'elle renonçait à la vente.
L'agence a assigné M. L.
La condition suspensive d'obtention d'un prêt doit être réputée accomplie par application des dispositions de l'art. 1178 du Code civil. {{En effet, le candidat acquéreur ne démontre pas avoir procédé à une demande de prêt auprès de l'ensemble des banques désignées dans le compromis}}. Par ailleurs, l'attestation de refus de prêt insuffisamment complète, ne permet pas de déterminer si la demande présentée était conforme aux caractéristiques mentionnées dans le compromis. Le candidat acquéreur a donc commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles envers l'agent immobilier qui avait exécuté le mandat qu'il lui avait confié. L'agent doit donc être indemnisé à hauteur du montant de la commission à laquelle il pouvait prétendre, soit la somme de 7.500 euro. Par ailleurs, sa demande d'indemnisation du fait d'un manquement à l'obligation de conseil de l'agent doit être rejetée. En effet, le mandant n'établit aucun manquement, les obligations de contacter trois établissements bancaires pour solliciter le financement de l'opération immobilière projetée, étaient clairement précisées dans la promesse de vente, le mandant ne démontrant pas par ailleurs avoir été induit en erreur par l'agent.
L'art. 1176 du Code civil prévoit que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé.
Selon l'art. 1178 du même Code la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
Par acte sous seing privé signé le 13 nov. 2007, Mme K a vendu à M. Akim L un immeuble situé [...], moyennant un prix de 128.000 euro, sous condition suspensive d'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 128.000 euro au taux maximum de 5,5% l'an sur 240 mois. M. LIMAN s'est obligé à constituer ses dossiers de prêts auprès des banques CIC, Caisse d'Epargne et Crédit Agricole. L'acte précise qu'un « dossier identique » devait être remis au rédacteur de la promesse (soit l'agence immobilière ABRIVAL) « afin que ce dernier puisse mener sa mission à bien ».
L'acte authentique de vente devait être régularisé début janv. 2008 par devant M. V, notaire à Tourcoing.
Les honoraires de négociations ont été fixés à la somme de 7.500 euro, à régler par les vendeurs à la SAS ABRIVAL.
Le notaire a envoyé à l'acquéreur plusieurs courriers les 28 janv. 2008, 5 mars 2008, 21 mars 2008 et 29 mai 2008 afin d'obtenir des informations sur le financement de l'opération. Faute de réponse de ce dernier, la venderesse a indiqué, par courrier recommandé du 3 juin 2008, qu'elle renonçait à la vente.
L'agence a assigné M. L.
La condition suspensive d'obtention d'un prêt doit être réputée accomplie par application des dispositions de l'art. 1178 du Code civil. {{En effet, le candidat acquéreur ne démontre pas avoir procédé à une demande de prêt auprès de l'ensemble des banques désignées dans le compromis}}. Par ailleurs, l'attestation de refus de prêt insuffisamment complète, ne permet pas de déterminer si la demande présentée était conforme aux caractéristiques mentionnées dans le compromis. Le candidat acquéreur a donc commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles envers l'agent immobilier qui avait exécuté le mandat qu'il lui avait confié. L'agent doit donc être indemnisé à hauteur du montant de la commission à laquelle il pouvait prétendre, soit la somme de 7.500 euro. Par ailleurs, sa demande d'indemnisation du fait d'un manquement à l'obligation de conseil de l'agent doit être rejetée. En effet, le mandant n'établit aucun manquement, les obligations de contacter trois établissements bancaires pour solliciter le financement de l'opération immobilière projetée, étaient clairement précisées dans la promesse de vente, le mandant ne démontrant pas par ailleurs avoir été induit en erreur par l'agent.
Référence:
Référence:
- C.A. de Douai, Ch. 1, sect. 1, 14 mai 2012 (N° 12/303, R.G. N° 11/00018), confirmation