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Le 29 octobre 2013
Les fautes du mandant et de l'acheteur ont concouru au préjudice subi par l'agent immobilier, qui a perdu la commission convenue, soit 9.000 EUR
M. Le G, propriétaire mandant, est appelant du jugement rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal d'instance de Cherbourg qui l'a condamné solidairement avec M. A, acquéreur, à régler à la SARL 3 G Immo Consultant, agent immobilier, la somme de 9.000 euro en principal, avec intérêts à compter du 17 juin 2011, qui a rejeté le surplus des demandes initiales et reconventionnelles et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.000 euro au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
Le mandant ne peut utilement soutenir que le mandat de vente serait nul au motif qu'après le décès de son épouse, il n'était pas seul propriétaire du bien mis en vente, alors que le contrat par lequel un indivisaire agissant seul donne mandat à un tiers de vendre la chose indivise n'a pour effet que de le rendre inopposable, sauf ratification, aux co-indivisaires. Il n'est donc pas nul et produit ses effets entre cocontractants.
Le propriétaire mandant n'a pas respecté les stipulations contractuelles qui lui interdisaient de conclure directement la vente avec un acquéreur présenté par l'agent immobilier. Ce dernier est donc en droit d'engager la responsabilité du mandant. Il est également fondé à agir contre l'acheteur, qui a signé le bon de visite mentionnant l'interdiction de conclure directement la vente sans le concours de l'agent immobilier, interdiction qui lui a été rappelée par lettre recommandée et par courrier électronique. Les fautes du mandant et de l'acheteur ont concouru au préjudice subi par l'agent immobilier, qui a perdu la commission convenue, soit 9.000 EUR. Ils sont condamnés à indemniser l'agence à hauteur de cette somme.
M. Le G, propriétaire mandant, est appelant du jugement rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal d'instance de Cherbourg qui l'a condamné solidairement avec M. A, acquéreur, à régler à la SARL 3 G Immo Consultant, agent immobilier, la somme de 9.000 euro en principal, avec intérêts à compter du 17 juin 2011, qui a rejeté le surplus des demandes initiales et reconventionnelles et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.000 euro au titre de l'art. 700 du code de procédure civile.
Le mandant ne peut utilement soutenir que le mandat de vente serait nul au motif qu'après le décès de son épouse, il n'était pas seul propriétaire du bien mis en vente, alors que le contrat par lequel un indivisaire agissant seul donne mandat à un tiers de vendre la chose indivise n'a pour effet que de le rendre inopposable, sauf ratification, aux co-indivisaires. Il n'est donc pas nul et produit ses effets entre cocontractants.
Le propriétaire mandant n'a pas respecté les stipulations contractuelles qui lui interdisaient de conclure directement la vente avec un acquéreur présenté par l'agent immobilier. Ce dernier est donc en droit d'engager la responsabilité du mandant. Il est également fondé à agir contre l'acheteur, qui a signé le bon de visite mentionnant l'interdiction de conclure directement la vente sans le concours de l'agent immobilier, interdiction qui lui a été rappelée par lettre recommandée et par courrier électronique. Les fautes du mandant et de l'acheteur ont concouru au préjudice subi par l'agent immobilier, qui a perdu la commission convenue, soit 9.000 EUR. Ils sont condamnés à indemniser l'agence à hauteur de cette somme.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Caen, Ch. civile et commerciale 2, 4 juill. 2013, RG N° 12/01822, confirmation