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Le 04 octobre 2011
Le dispositif réduction d'impôt Scellier, aux termes de la loi de finances de 2012 serait prorogé jusqu'au 31 déc. 2015.
{{Le dispositif réduction d'impôt Scellier, aux termes de la loi de finances de 2012, serait prorogé jusqu'au 31 déc. 2015.}}
Les contribuables domiciliés en France qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans (Code général des impôts - CGI - art. 199 septvicies). Cet avantage serait prorogé pour les investissements réalisés jusqu'au 31 déc. 2015 et non plus le 31 déc. 2012.
Le projet de loi de finances pour 2012 précise que la réduction d'impôt s'appliquerait, dans les mêmes conditions:
- au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2009 et le 31 déc. 2015 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf. Le projet de loi reprend ici la notion de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA applicable aux opérations immobilières;
- au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janv. 2009 et le 31 déc. 2015 ;
- au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence (loi n° 89-462 du 6 juill. 1989, art. 6), que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2009 et le 31 déc. 2015 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2012 et le 31 déc. 2015 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux;
- au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2009 et le 31 déc. 2015 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2012 et le 31 déc. 2015 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou que le contribuable fait construire, l'achèvement du logement devrait intervenir au plus tard le 31 déc. de la deuxième année qui suit celle du dépôt de la demande de permis de construire.
Dans les autres cas, l'achèvement des travaux devrait intervenir au plus tard le 31 déc. de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.
Pour les logements ayant fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, ces dispositions s'appliqueraient à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janv. 2012.
{{La réduction d'impôt serait réservée aux logements respectant le label BBC (bâtiment basse consommation).}}
Pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter de 2012, la réduction d'impôt serait réservée aux logements répondant d'un label attestant d'un certain niveau de performance énergétique globale supérieur à un seuil fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
Cette exigence s'appliquerait :
- aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 déc. 2012;
- et aux autres logements, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janv. 2012 au 31 déc. 2015.
Elle ne s'appliquerait pas aux investissements dans les DOM-COM.
La réduction d'impôt est subordonnée, depuis le 1er janvier 2010, à la justification, par le contribuable, du respect de la réglementation thermique en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire du logement concerné (CGI art. 199 septvicies-II ; BO 5 B-17-09 et 5 B-8-11).
Cette éco-conditionnalité s'applique :
- aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement;
- ou aux logements que le contribuable fait construire;
- ou dont il achève la construction lorsqu'ils ont été acquis inachevés.
Elle ne s'applique pas :
- aux logements acquis en vue d'être réhabilités, dès lors que ceux-ci sont déjà achevés;
- aux locaux que le contribuable acquiert en vue de leur transformation en logement.
{{La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de 300.000 EUR.}}
Pour les investissements réalisés à compter de 2012, le prix de revient du logement ouvrant droit à l'avantage fiscal serait limité par référence à des plafonds de prix par mètre carré. Ces plafonds seraient modulés par zones. La réduction d'impôt serait ainsi calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300.000 EUR.
{{Le dispositif réduction d'impôt Scellier, aux termes de la loi de finances de 2012, serait prorogé jusqu'au 31 déc. 2015.}}
Les contribuables domiciliés en France qui acquièrent un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de 9 ans (Code général des impôts - CGI - art. 199 septvicies). Cet avantage serait prorogé pour les investissements réalisés jusqu'au 31 déc. 2015 et non plus le 31 déc. 2012.
Le projet de loi de finances pour 2012 précise que la réduction d'impôt s'appliquerait, dans les mêmes conditions:
- au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2009 et le 31 déc. 2015 et qui fait ou qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf. Le projet de loi reprend ici la notion de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens de la TVA applicable aux opérations immobilières;
- au logement que le contribuable fait construire et qui fait l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er janv. 2009 et le 31 déc. 2015 ;
- au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence (loi n° 89-462 du 6 juill. 1989, art. 6), que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2009 et le 31 déc. 2015 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant au logement d'acquérir des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf ou que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2012 et le 31 déc. 2015 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux;
- au local affecté à un usage autre que l'habitation que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2009 et le 31 déc. 2015 et qui fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable acquiert entre le 1er janv. 2012 et le 31 déc. 2015 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes dates, de tels travaux.
Pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou que le contribuable fait construire, l'achèvement du logement devrait intervenir au plus tard le 31 déc. de la deuxième année qui suit celle du dépôt de la demande de permis de construire.
Dans les autres cas, l'achèvement des travaux devrait intervenir au plus tard le 31 déc. de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition du local ou du logement concerné.
Pour les logements ayant fait l'objet de travaux avant leur acquisition par le contribuable, ces dispositions s'appliqueraient à ceux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janv. 2012.
{{La réduction d'impôt serait réservée aux logements respectant le label BBC (bâtiment basse consommation).}}
Pour les logements qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire à compter de 2012, la réduction d'impôt serait réservée aux logements répondant d'un label attestant d'un certain niveau de performance énergétique globale supérieur à un seuil fixé par décret en fonction du type de logement concerné.
Cette exigence s'appliquerait :
- aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 déc. 2012;
- et aux autres logements, qui font l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire du 1er janv. 2012 au 31 déc. 2015.
Elle ne s'appliquerait pas aux investissements dans les DOM-COM.
La réduction d'impôt est subordonnée, depuis le 1er janvier 2010, à la justification, par le contribuable, du respect de la réglementation thermique en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire du logement concerné (CGI art. 199 septvicies-II ; BO 5 B-17-09 et 5 B-8-11).
Cette éco-conditionnalité s'applique :
- aux logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement;
- ou aux logements que le contribuable fait construire;
- ou dont il achève la construction lorsqu'ils ont été acquis inachevés.
Elle ne s'applique pas :
- aux logements acquis en vue d'être réhabilités, dès lors que ceux-ci sont déjà achevés;
- aux locaux que le contribuable acquiert en vue de leur transformation en logement.
{{La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de 300.000 EUR.}}
Pour les investissements réalisés à compter de 2012, le prix de revient du logement ouvrant droit à l'avantage fiscal serait limité par référence à des plafonds de prix par mètre carré. Ces plafonds seraient modulés par zones. La réduction d'impôt serait ainsi calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300.000 EUR.