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Le 28 avril 2006
Les dispositions de larticle 285-3 du Code général des impôts (CGI) désignant dans certains cas lacquéreur dun immeuble comme redevable de la TVA immobilière à la place du vendeur sont incompatibles avec les dispositions de larticle 21 de la 6e directive communautaire du 17 mai 1977. La Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la détermination du redevable de la TVA dans le cas d'une vente d'un immeuble entrant dans le champ d'application de cette taxe conformément aux dispositions de l'article 257-7e du CGI, la société venderesse (marchand de biens) ayant obtenu un permis de démolir et un permis de construire, et l'acquéreur ayant l'intention d'y effectuer une opération de reconstruction. La Cour vise l'article 285-3 du CGI aux termes duquel, pour les opérations visées au 7e de l'article 257, la TVA est due par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7e de l'article 257. Mais elle juge que les dispositions précitées de l'article 285 du CGI désignant dans certains cas l'acheteur d'un immeuble comme redevable de la TVA au lieu du vendeur sont incompatibles avec les dispositions de l'article 21 de la 6e directive communautaire du 17 mai 1977 qui ne prévoient pas cette exception à la règle selon laquelle le redevable est l'assujetti qui effectue l'opération imposable. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGIMPO00.rcv€- Code général des impôts€€ - Cour administrative d'appel de Paris, 15 décembre 2004