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Le 21 avril 2004

Les propriétaires d'un local donné à bail commercial ont délivré à leurs locataires un commandement visant la clause résolutoire du contrat de bail, pour obtenir le paiement d'une somme due à titre d'arriérés de loyers. Puis ils ont saisi le juge des référés qui a suspendu les effets de la clause résolutoire, sous condition du paiement par les locataires de l'arriéré en deux versements; le juge a dit qu'à défaut d'un seul versement à la bonne date, les effets de la clause résolutoire seraient acquis et l'expulsion des preneurs poursuivie. Les locataires n'ayant pas réglé le solde de l'arriéré à la date du second versement, les bailleurs leur ont fait délivrer un commandement de libérer les lieux sous quarante-huit heures. Après ce commandement, les preneurs ont sollicité le renouvellement du bail à leur profit ce à quoi les bailleurs se sont opposés. La cour d'appel saisie a relevé que le bail avait été résilié en vertu des dispositions de l'ordonnance de référé, non frappée d'appel. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les locataires. En effet, si l'ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge saisi au fond aux mêmes fins, la cour d'appel, statuant dans une instance ayant un objet distinct, à savoir la validité de la demande de renouvellement du bail formé par les époux preneurs, après l'ordonnance ayant suspendu les effets de la clause résolutoire et qui a relevé que la seconde échéance fixée par cette ordonnance n'avait pas été honorée par lesdits preneurs, de sorte que la clause résolutoire était réputée acquise à cette date, en a exactement déduit que l'ordonnance de référé étant devenue irrévocable. Les preneurs ne pouvaient donc de façon valable solliciter le renouvellement de leur bail. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...€- Cour de cassation, 3e chambre civ., 25 février 2004 (pourvoi n° 02-12021), rejet€€