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Le 25 janvier 2006
Les époux X, preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Les Braies, lui ont notifié une demande de renouvellement de leur contrat de location. La SCI a assigné ses locataires aux fins de voir constater qu'ils n'avaient pas droit au renouvellement du bail au motif que Mme X, cotitulaire de ce bail et séparée de biens de son époux, n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés lors de la demande de renouvellement. Les époux X ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors, selon eux, que constitue une atteinte disproportionnée portée au droit à la "propriété commerciale" reconnue au preneur par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce le fait, pour un bailleur, de dénier le bénéfice de ce droit - en dépit de l'immatriculation régulière de l'un des époux séparés de biens au registre du commerce à la date de la demande de renouvellement du bail formée par les deux époux, cotitulaires du bail - sur le seul fondement du défaut d'immatriculation (non susceptible de lui causer grief et bientôt régularisé) de l'autre époux à cette date et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 145-1, L. 145-10 du Code de commerce, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et qu'en toute hypothèse, une telle atteinte est excessive et, par là-même abusive, lorsque la dénégation du droit à la "propriété commerciale" permet au bailleur d'utiliser la mise en euvre jurisprudentielle rigide d'une réglementation destinée à l'information des tiers qui contractent avec les commerçants, comme moyen de pression pour tenter de se soustraire à l'indemnisation des préjudices causés aux preneurs par ses graves manquements à son obligation d'assurer "le clos et le couvert" pendant le bail. La Cour de cassation rejette le pourvoi jugeant que le fait, pour un bailleur, de dénier le bénéfice du droit au renouvellement à deux époux séparés de biens sur le fondement du défaut d'immatriculation au RCS d'un seul d'entre eux à la date de leur demande de renouvellement ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la propriété commerciale reconnu aux locataires au regard des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions du Code de commerce relatives au renouvellement du bail commercial réalisent un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de la personne. Références: - les textes cités plus haut. - Cour de cassation, 3e chambre civ., 18 mai 2005 (pourvoi n° 04-11.349), rejet