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Le 09 avril 2004
Pour prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, le locataire doit être immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé par le bailleur et il doit l'être également à la date d'effet de ce congé. Dans l'espèce citée en référence, le fonds de commerce exploité dans les lieux loués avait été cédé par la société preneuse à bail à une autre société dans la période comprise entre la date de délivrance du congé et sa date d'effet, et le bailleur avait dénié au cessionnaire le bénéfice du statut avant son immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés). La cour d'appel, pour accueillir sa demande, avait retenu que l'immatriculation doit persister pendant toute la procédure aboutissant à la fixation de l'indemnité d'éviction. Cette décision des juges du fond est cassée au visa de l'article L. 145-1 du Code de commerce car la double constatation de l'immatriculation de la société locataire à la date de délivrance du congé et de l'immatriculation du nouveau preneur à la date d'effet de ce congé suffisait pour que la société cessionnaire ait droit au bénéfice du statut. La Cour de cassation refuse ainsi de soumettre l'application de la législation sur les baux commerciaux à l'exigence d'une immatriculation continue pendant toute la durée de préavis du congé, tout comme elle a toujours refusé de le faire, d'une manière générale, pendant tout le cours du bail. Cette exigence risquerait en effet d'interdire toute cession de fonds ou opération de fusion-absorption. La solution vient compléter la jurisprudence constante selon laquelle la violation de la réglementation du registre du commerce ne saurait constituer un manquement contractuel si les parties au contrat de bail ne l'ont pas expressément prévu dans une clause particulière. C'est ainsi qu'une cour d'appel a été censurée pour avoir prononcé la résiliation d'un bail en raison du défaut d'immatriculation du locataire sans constater l'existence d'un manquement aux obligations nées du contrat. La seule exception au principe concerne le cas du preneur qui se maintient dans les lieux après l'expiration du bail dans l'attente du paiement de l'indemnité d'éviction en application de l'article L. 145-28 du Code de commerce et qui doit pouvoir justifier à tout moment de son immatriculation. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv€- Code de commerce€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 28 janvier 2004 (pourvoi n° 02-18983), cassation