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Le 14 septembre 2005

Une commune a, par acte du 8 mars 1969, donné à bail à M. X divers terrains communaux suivant un contrat qualifié de bail emphytéotique, pour une durée de trente ans, à compter du 15 octobre 1968. Par lettre du 28 octobre 1997, la commune a informé le preneur de son intention de ne pas reconduire le bail à son terme. M. X a assigné la commune pour faire requalifier le bail en bail à ferme. Pour dire que le bail conclu est un bail emphytéotique, l'arrêt de la cour d'appel retient que M. X ne peut pas utilement déduire l'existence d'un bail rural conclu entre les parties de la stipulation contractuelle subordonnant la cession et la sous-location à l'autorisation des conseils municipaux dès lors que la liberté de sous-louer ou de céder n'est pas une caractéristique du bail soumis au statut du fermage en considération de l'article L. 411-35 du Code rural. La Cour de cassation censure l'arrêt, en renversant l'argumentaire au bénéfice du preneur. La Cour d'appel en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bail comportait une clause limitant la cession ou la sous-location, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 451-1 du Code rural. Aux termes de cet article L. 451-1 du Code rural, le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...€- Cour de cassation, 3e chambre civ., 7 avril 2004 (pourvoi n° 02-19.870), cassation€€
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