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Le 07 octobre 2004

M. X. est le fermier d'une parcelle séparée d'un ruisseau par des terrains appartenant à Mlle Y. Le fermier est titulaire d'une autorisation administrative de prélèvement d'eau. Il a assigné Mlle Y pour obtenir, sur le fondement de l'article L. 152-14 du Code rural, le passage sur son fonds d'une conduite souterraine d'amenée d'eau (aqueduc). La cour d'appel a relevé que Mlle Y. ne contestait pas le besoin en eau de l'exploitation agricole de M. X. et que celui-ci produisait un extrait du registre des autorisations détenues au titre de la loi sur l'eau dressé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (ce document mentionne que M. X bénéficie d'une autorisation de prélèvement sur le ruisseau par pompage en rivière). La propriétaire voisine a exercé un pourvoi. La Cour de cassation rejette le pourvoi et dit que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que M. X. justifiait d'un droit de disposer de l'eau au sens de l'article L. 152-14 du Code rural, a pu en déduire qu'il était fondé à obtenir le passage par une conduite souterraine sur le fonds intermédiaire de Mlle Y. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...€- Cour de cassation, 3e chambre civ., 28 janvier 2004 (pourvoi n° 02-10.611), rejet€€ FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.