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Le 07 février 2007
La durée du bail d'habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction. Dès lors, les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994 sont applicables à un bail d'habitation tacitement reconduit à une date postérieure à celle d'entrée en vigueur de cette loi. Suivant contrat du 6 août 1993, un propriétaire a donné un pavillon à bail à un locataire, pour une durée de neuf ans. Le 24 avril 2002, le bailleur a notifié à son locataire un congé avec refus de renouvellement puis l'a assigné aux fins de faire déclarer ce congé valable. Le preneur a soulevé la nullité du congé. La Cour de cassation a relevé que la Cour d'appel a retenu que le congé n'est pas valable et que le bail d'habitation est renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2002. Elle censure la décision disant qu'en statuant ainsi, alors que la durée du bail d'habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction et que les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1999 modifiées par la loi du 21 juillet 1994 sont applicables à un bail d'habitation tacitement reconduit à une date postérieure à celle d'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susindiqué.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 27 septembre 2006 (pourvoi n° 05-18.168), cassation