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Le 21 octobre 2005
Un arrêt irrévocable a prononcé la résolution (l'annulation) de la vente d'un immeuble, consentie en 1980 par Mme Le X à Mme Y sa locataire. La société Ulaf ayant acquis, en 1997, de Mme Le X, un lot dans lequel Mme Y s'était maintenue pour y exercer une activité commerciale, elle a assigné cette dernière en expulsion. La cour d'appel, pour accueillir cette demande, retient que la résolution de la vente par un jugement ne peut avoir pour effet de faire renaître des droits qui sont ou seraient antérieurs à la vente et qui sont anéantis non par l'acte de vente résolu ultérieurement, mais par la confusion des qualités de propriétaire et de locataire dans une même personne. La Cour de cassation a une position différente et censure la décision de la cour d'appel disant qu'en statuant ainsi, alors que la résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur et que la confusion résultait de la vente, la cour d'appel a violé le principe selon lequel est nul ce qui est réputé n'avoir jamais existé et l'article 1300 du Code civil. Ainsi la société doit supporter l'existence de la location au profit d'une locataire ayant acheté le bien mais dont l'acte d'acquisition a disparu. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1300€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 22 juin 2005 (pourvoi n° 03-18.264), cassation