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Le 25 février 2010
Le paiement d'un débiteur envers son créancier s'impute sur la dette que le débiteur a le plus intérêt d'acquitter.
L'arrêt infirmatif de la cour d'appel attaqué en cassation avait limité la condamnation de la société Marle, de MM. Y et X au profit de la Société Industrielle de Île Saint-Denis au titre des loyers et charges relevant de la période du 20 juin 1994 au 19 juin 2003 à la somme de 3.730,68 EUR, après avoir déclaré prescrites les dettes antérieures à l'année 2000 incluse.
A été invoqué à l'appui du pourvoi que, selon l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement des loyers et charges se prescrivent par cinq ans, alors d'une part, que l'assignation est du 2 novembre 2005, d'autre part, que le loyer est payable par quart d'avance, qu'il en découle que les demandes de paiement de loyers et charges jusqu'à l'année 2000 comprises sont irrecevables; qu'en effet, c'est vainement que l'intimée invoque les dispositions de l'article 1256 du Code civil pour dire que les paiements se sont imputés sur les dettes les plus anciennes, alors que celles-ci n'ayant pas été appelées jusqu'au 2 novembre 2005, il est patent qu'implicitement, mais nécessairement le débiteur, qui y avait intérêt, a eu l'intention de payer prioritairement celles qui étaient expressément appelées par sa bailleresse.
Le pourvoi est rejeté. Ayant relevé que le bailleur s'était abstenu d'appeler les dettes de loyer les plus anciennes jusqu'au 2 novembre 2005, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il était patent que le débiteur, qui y avait intérêt, avait eu l'intention de payer prioritairement les dettes de loyer qui étaient expressément appelées par le bailleur, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef.
Quand le bail ne prévoit rien au sujet de l'imputation des paiements effectués par le locataire et que ni le bailleur ni le locataire n'ont précisé, lors du paiement, sur quelles dettes il s'imputait, la question est réglée par l'article 1256 du Code civil: le paiement d'un débiteur envers son créancier s'impute sur la dette que le débiteur a le plus intérêt d'acquitter. Les juges considèrent que le locataire, qui avait acquitté une partie de sa dette, avait entendu imputer son paiement sur les sommes réclamées par le bailleur, à savoir les plus récentes et non celles plus anciennes qui étaient prescrites.
L'arrêt infirmatif de la cour d'appel attaqué en cassation avait limité la condamnation de la société Marle, de MM. Y et X au profit de la Société Industrielle de Île Saint-Denis au titre des loyers et charges relevant de la période du 20 juin 1994 au 19 juin 2003 à la somme de 3.730,68 EUR, après avoir déclaré prescrites les dettes antérieures à l'année 2000 incluse.
A été invoqué à l'appui du pourvoi que, selon l'article 2277 du Code civil, les actions en paiement des loyers et charges se prescrivent par cinq ans, alors d'une part, que l'assignation est du 2 novembre 2005, d'autre part, que le loyer est payable par quart d'avance, qu'il en découle que les demandes de paiement de loyers et charges jusqu'à l'année 2000 comprises sont irrecevables; qu'en effet, c'est vainement que l'intimée invoque les dispositions de l'article 1256 du Code civil pour dire que les paiements se sont imputés sur les dettes les plus anciennes, alors que celles-ci n'ayant pas été appelées jusqu'au 2 novembre 2005, il est patent qu'implicitement, mais nécessairement le débiteur, qui y avait intérêt, a eu l'intention de payer prioritairement celles qui étaient expressément appelées par sa bailleresse.
Le pourvoi est rejeté. Ayant relevé que le bailleur s'était abstenu d'appeler les dettes de loyer les plus anciennes jusqu'au 2 novembre 2005, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il était patent que le débiteur, qui y avait intérêt, avait eu l'intention de payer prioritairement les dettes de loyer qui étaient expressément appelées par le bailleur, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef.
Quand le bail ne prévoit rien au sujet de l'imputation des paiements effectués par le locataire et que ni le bailleur ni le locataire n'ont précisé, lors du paiement, sur quelles dettes il s'imputait, la question est réglée par l'article 1256 du Code civil: le paiement d'un débiteur envers son créancier s'impute sur la dette que le débiteur a le plus intérêt d'acquitter. Les juges considèrent que le locataire, qui avait acquitté une partie de sa dette, avait entendu imputer son paiement sur les sommes réclamées par le bailleur, à savoir les plus récentes et non celles plus anciennes qui étaient prescrites.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 5 janv. 2010 (pourvoi n° 08-21.569 FD), rejet