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Le 28 décembre 2012
Les terres louées, faute de comporter l'habitation exigée par l'art. L. 424-3 du Code de l'environnement, ne pouvaient, dès l'origine, être utilisées conformément à la destination de parc de chasse prévue au bail
Selon l'art. 1719 du Code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée.

La société civile d'élevage et d'exploitation agricole (SCEA) de Boussenac a donné à bail à Mme Y épouse X pour 9 années à compter du 1er juin 1998 une propriété immobilière constituée d'un ensemble de parcelles en nature de terre, bois et landes, pour y exploiter une activité de parc de chasse; destinataire d'une interdiction d'exploiter, fondée sur les dispositions de l'art. L. 424-3 du Code de l'environnement, délivrée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt le 3 déc. 2003, Mme X a demandé la résiliation du bail aux torts de la bailleresse et des dommages-intérêts.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la SCEA de Boussenac oppose à bon droit qu'elle n'a donné à bail que des parcelles sans construction à usage d'habitation, que si la destination des biens donnés à bail était celle de parc de chasse, il était expressément précisé "à rénover" et que le bail mettait expressément à la charge du preneur la mise en conformité des lieux loués avec les règlements en vigueur ainsi que toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son activité de sorte que la clause de non-garantie de l'obtention des autorisations nécessaires à l'utilisation de l'immeuble loué en vue de l'exercice de l'une des activités autorisées est parfaitement licite, les parties ayant la faculté de limiter l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur.

En statuant ainsi alors qu'elle constatait que les terres louées, faute de comporter l'habitation exigée par l'art. L. 424-3 du Code de l'environnement, ne pouvaient, dès l'origine, être utilisées conformément à la destination de parc de chasse prévue au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2012 (N° de pourvoi: 11-28.170), cassation, publié