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Le 17 janvier 2013
La méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue.
La commune de Portes-lès-Valence a, suivant acte authentique du 14 nov. 1990, consenti à la société L’Allexoise un contrat de crédit-bail immobilier; faisant notamment état de ce que la délibération du conseil municipal n’autorisait le maire à signer qu’un bail commercial et n’avait, de surcroît, pas été transmise au représentant de l’Etat dans le département préalablement à la signature de l’acte, la société a assigné la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés.
Pour déclarer son action irrecevable, l’arrêt d'appel énonce que la nullité, même d’ordre public, qui peut affecter le contrat litigieux étant édictée au seul profit de la collectivité publique, la société, cocontractante de la commune et non pas tiers au contrat, n’est pas recevable à s’en prévaloir dans le seul but, parfaitement étranger à l’intérêt général qu’elle invoque, d’échapper aux stipulations d’un contrat qu’elle a librement signé et exécuté pendant huit années.
En statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu’elle peut être invoquée par toute personne, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à agir, la cour d’appel a violé l'art. 1108 du Code civil, ensemble les art. L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales.
La commune de Portes-lès-Valence a, suivant acte authentique du 14 nov. 1990, consenti à la société L’Allexoise un contrat de crédit-bail immobilier; faisant notamment état de ce que la délibération du conseil municipal n’autorisait le maire à signer qu’un bail commercial et n’avait, de surcroît, pas été transmise au représentant de l’Etat dans le département préalablement à la signature de l’acte, la société a assigné la commune en annulation du contrat et restitution des loyers versés.
Pour déclarer son action irrecevable, l’arrêt d'appel énonce que la nullité, même d’ordre public, qui peut affecter le contrat litigieux étant édictée au seul profit de la collectivité publique, la société, cocontractante de la commune et non pas tiers au contrat, n’est pas recevable à s’en prévaloir dans le seul but, parfaitement étranger à l’intérêt général qu’elle invoque, d’échapper aux stipulations d’un contrat qu’elle a librement signé et exécuté pendant huit années.
En statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu’elle peut être invoquée par toute personne, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à agir, la cour d’appel a violé l'art. 1108 du Code civil, ensemble les art. L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 6 du 16 janv. 2013 (pourvoi n° 11-27.837), cassation partielle, sera publié