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Le 12 janvier 2009
Le Conseil d'État prononce la suspension d'arrêtés préfectoraux déclarant irrémédiable l'insalubrité de dix-huit logements.
Des rapports de la Direction départementale des affaires sociales (DDASS) concluaient à une "insalubrité importante" de dix-huit maisons individuelles.
Au vu de ce rapport, le préfet a invité la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis. Celle-ci s'est contentée d'énoncer qu'elle "émet un avis favorable à la demande et au projet d'arrêté proposé par le rapporteur", sans se prononcer expressément ni sur la réalité et les causes de l'insalubrité, ni sur les mesures propres à y remédier.
La Haute juridiction administrative dit que, pour motiver la demande au fond de nullité des arrêtés, le moyen tiré de ce que les avis de la commission ne comportaient pas les précisions exigées par l'article L. 1331-26 du Code de la santé publique (CSP) et que les arrêtés du préfet déclarant {{irrémédiablement}} insalubres les logements en cause et les interdisant à l'habitation étaient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité justifiant donc leur suspension.
Ces dix-huit logements sont la seule propriété productrice de revenus pour la société civile immobilière (SCI) propriétaire. Les arrêtés emportent suspension des aides que la caisse d'allocations familiales verse directement à la société pour les locataires qui en sont les bénéficiaires. Ils emportent également interdiction d'habitation dans un délai de six mois et obligation pour le propriétaire de prendre en charge les frais de relogement des locataires. Ils ont pour conséquence de placer à bref délai la SCI en situation de cessation de paiement. Les intérêts de la santé publique ne s'opposent pas à la suspension des décisions litigieuses. La condition d'urgence pour la suspension doit en conséquence être considérée comme remplie.
Des rapports de la Direction départementale des affaires sociales (DDASS) concluaient à une "insalubrité importante" de dix-huit maisons individuelles.
Au vu de ce rapport, le préfet a invité la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis. Celle-ci s'est contentée d'énoncer qu'elle "émet un avis favorable à la demande et au projet d'arrêté proposé par le rapporteur", sans se prononcer expressément ni sur la réalité et les causes de l'insalubrité, ni sur les mesures propres à y remédier.
La Haute juridiction administrative dit que, pour motiver la demande au fond de nullité des arrêtés, le moyen tiré de ce que les avis de la commission ne comportaient pas les précisions exigées par l'article L. 1331-26 du Code de la santé publique (CSP) et que les arrêtés du préfet déclarant {{irrémédiablement}} insalubres les logements en cause et les interdisant à l'habitation étaient intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité justifiant donc leur suspension.
Ces dix-huit logements sont la seule propriété productrice de revenus pour la société civile immobilière (SCI) propriétaire. Les arrêtés emportent suspension des aides que la caisse d'allocations familiales verse directement à la société pour les locataires qui en sont les bénéficiaires. Ils emportent également interdiction d'habitation dans un délai de six mois et obligation pour le propriétaire de prendre en charge les frais de relogement des locataires. Ils ont pour conséquence de placer à bref délai la SCI en situation de cessation de paiement. Les intérêts de la santé publique ne s'opposent pas à la suspension des décisions litigieuses. La condition d'urgence pour la suspension doit en conséquence être considérée comme remplie.
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, 5e et 4e sous-sect. réun'es, 19 décembre 2008 (req. n° 320.367), SCI Tour de Nesle; mentionné aux tables du Rec. Lebon