Partager cette actualité
Le 29 septembre 2009
Etablir qu'à la date de notification du congé les ressources annuelles de Mme Y dépassaient le seuil légal et que les logements qui lui étaient proposés correspondaient à ses besoins
Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48 1360 du 1er septembre 1948; le montant des ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Mme X, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y, a, le 26 août 2003, délivré à celle ci un congé avec offre de vente pour le 31 mars 2004; elle a assigné la locataire aux fins de faire déclarer le congé valable.
Pour accueillir la demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'au 31 mars 2004, Mme Y était âgée de plus de 70 ans, que si elle justifiait au titre de sa déclaration fiscale de 2003 que ses revenus au titre des pensions et retraites s'élevaient à la somme annuelle de 13.141 EUR, il ressortait de cette même déclaration qu'il existe également des revenus de capitaux de valeurs mobilières pour 731 EUR et des revenus soumis au prélèvement libératoire pour 1.859 EUR, que surtout Mme Y était propriétaire de biens immobiliers vendus en 2003 pour la somme de 215.000 EUR, la locataire ne contestant pas la réalité de cette vente et ne justifiant pas du remploi de ces fonds, que dès lors l'ensemble des revenus de Mme Y est supérieur au seuil fixé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'en ce qui concerne les propositions de relogement, il a été proposé à la location un appartement de 80 m², situé dans le même immeuble que celui occupé par Mme Y, pour un loyer mensuel et provisions pour charges légèrement supérieures, soit 1.300 EUR, et correspondant donc aux besoins et aux possibilités financières de la locataire, qu'en outre deux autres offres ont été proposées à Mme Y.
La décision est cassée.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date de notification du congé les ressources annuelles de Mme Y dépassaient le seuil légal et que les logements qui lui étaient proposés correspondaient à ses besoins et ses possibilités au regard de ses ressources, la cour d'appel a violé l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.
Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de 70 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48 1360 du 1er septembre 1948; le montant des ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Mme X, propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme Y, a, le 26 août 2003, délivré à celle ci un congé avec offre de vente pour le 31 mars 2004; elle a assigné la locataire aux fins de faire déclarer le congé valable.
Pour accueillir la demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu qu'au 31 mars 2004, Mme Y était âgée de plus de 70 ans, que si elle justifiait au titre de sa déclaration fiscale de 2003 que ses revenus au titre des pensions et retraites s'élevaient à la somme annuelle de 13.141 EUR, il ressortait de cette même déclaration qu'il existe également des revenus de capitaux de valeurs mobilières pour 731 EUR et des revenus soumis au prélèvement libératoire pour 1.859 EUR, que surtout Mme Y était propriétaire de biens immobiliers vendus en 2003 pour la somme de 215.000 EUR, la locataire ne contestant pas la réalité de cette vente et ne justifiant pas du remploi de ces fonds, que dès lors l'ensemble des revenus de Mme Y est supérieur au seuil fixé par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu'en ce qui concerne les propositions de relogement, il a été proposé à la location un appartement de 80 m², situé dans le même immeuble que celui occupé par Mme Y, pour un loyer mensuel et provisions pour charges légèrement supérieures, soit 1.300 EUR, et correspondant donc aux besoins et aux possibilités financières de la locataire, qu'en outre deux autres offres ont été proposées à Mme Y.
La décision est cassée.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à la date de notification du congé les ressources annuelles de Mme Y dépassaient le seuil légal et que les logements qui lui étaient proposés correspondaient à ses besoins et ses possibilités au regard de ses ressources, la cour d'appel a violé l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e,, 16 sept. 2009 (pourvoi n° 08-15.589), cassation; publié au Bull. Civ. III