Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 09 avril 2013
La locataire a commis une erreur de droit de nature à vicier son consentement dans la mesure où elle avait une connaissance fausse des droits dont elle croyait se dépouiller et de ceux qu'elle pensait acquérir
En vertu de l'art. 10 de la loi du 6 juill. 1989, le bail initial du 18 août 2004 a été conclu pour une durée de trois ans jusqu'au 17 août 2007 renouvelable par tacite reconduction.

En signant un nouveau contrat de bail le 4 juill. 2007 à effet au 1er juill. 2007, expressément soumis à la loi du 6 juill. 1989 et intitulé "contrat initial", alors que le précédent bail n'était pas expiré et que le loyer était porté de 1.950 euro par mois sans charges à 2.500 euro par mois charges comprises (sans que la part de la provision pour charges soit précisée), {{la locataire a commis une erreur de droit de nature à vicier son consentement dans la mesure où elle avait une connaissance fausse des droits dont elle croyait se dépouiller et de ceux qu'elle pensait acquérir}}, ayant notamment eu pour effet de permettre au bailleur de modifier le prix du loyer en s'exonérant de la procédure d'ordre public de l'article 17 c de la loi du 6 juill. 1989. Il s'ensuit que le bail du 4 juill. 2007, dont la nullité n'est pas demandée, est néanmoins dépourvu d'effet, les relations contractuelles entre les parties s'étant tacitement poursuivies à partir du 18 août 2007 pour une durée de trois ans. Le bailleur doit restituer la part de loyer indue, soit 21.003 euro.

Le propriétaire bailleur a renoncé aux effets du congé aux fins de reprise en effectuant jusqu'à la date du terme du congé, des actes manifestant son intention non équivoque de vendre le bien à la locataire, en particulier la réalisation des diagnostics techniques exigés en cas de vente et la rédaction d'une promesse de vente au profit du locataire. {{Le bail s'est par conséquent tacitement reconduit pour trois ans à compter du 18 août 2010}}.

Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 4, 26 mars 2013 (R.G. N° 12/10175), réformation