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Le 28 octobre 2013
Or, la locataire n'a pas saisi la commission de conciliation et a signé l'avenant de renouvellement. Elle n'est donc pas recevable à contester la proposition de renouvellement de bail adressée le 9 sept. 2006.
Un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 5 juill. 2012, saisi par Mme B épouse L, d'une demande principale de nullité de la proposition de renouvellement de bail avec fixation d'un nouveau loyer et subsidiaire de nullité de l'avenant de renouvellement, avec remboursement du trop versé, a dit irrecevable comme prescrite la demande en nullité de la proposition de fixation du loyer renouvelé, dit recevable mais non fondée la demande en nullité de l'avenant du 27 septembre 2006, rejeté en conséquence l'ensemble des demandes formées par Mme L et l'a condamnée à payer la somme de 1.000 euro aux propriétaires en application de l'art. 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.

La proposition de renouvellement de bail avec fixation d'un nouveau loyer reproduit les dispositions de l'art. 17 de la loi du 6 juill. 1989 et précise, juste avant ce rappel, que, « {Pour rester dans les délais légaux concernant le préavis, sans réponse de votre part au 20 septembre 2006, nous serons dans l'obligation de vous confirmer avant le 30 septembre, conformément à votre bail, qu'à défaut d'accord entre les parties, la proposition de renouvellement vaut congé} ». Cette proposition est irrégulière puisque les bailleresses, qui disposaient d'une alternative consistant soit à offrir le renouvellement du bail en mentionnant le nouveau loyer, soit à refuser ce renouvellement en donnant congé, ne pouvaient à la fois proposer le renouvellement avec un nouveau loyer et dans le même temps aviser la locataire de ce qu'à défaut d'accord sur le montant indiqué, le renouvellement vaudrait congé. Cependant, la nullité de la proposition n'est prévue, selon l'art. 17 c), qu'en l'absence de reproduction de ses dispositions, ce qui n'est pas le cas. De plus, selon le même texte, il appartient au locataire qui entend contester le montant du loyer proposé et/ou faire état du défaut de respect des prescriptions légales applicables à la proposition de renouvellement à un nouveau loyer, de saisir la commission de conciliation. {{Or, la locataire n'a pas saisi la commission de conciliation et a signé l'avenant de renouvellement. Elle n'est donc pas recevable à contester la proposition de renouvellement de bail adressée le 9 sept. 2006.}}

Mais :

Il convient d'annuler l'avenant au contrat de bail, portant augmentation du loyer, en raison du vice du consentement de la locataire. Cette dernière, placée devant une seule option, soit accepter immédiatement le nouveau loyer proposé sans aucune possibilité de discussion, soit renoncer au bail et quitter les lieux, a signé l'avenant moins de 3 semaines seulement après l'envoi de la proposition de renouvellement et 7 jours après avoir reçu une seconde lettre des bailleresses réitérant l'offre et mettant l'accent sur le congé en cas de refus du loyer proposé. Les bailleresses ont ainsi exercé des pressions sur la locataire, qui a été induite en erreur sur l'étendue de ses droits. Par suite de la nullité de l'avenant, les bailleresses doivent restituer les sommes trop versées.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 2, 1er oct. 2013, RG N° 12/05912, infirmation