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Le 13 janvier 2010
La société Augis 1830 bénéficiait de la hausse de population active, du développement important du tourisme d'agrément et d'affaires et de l'implantation dans le secteur de grandes enseignes de sorte que la modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail à renouveler avait présenté un intérêt pour son commerce de bijouterie-joaillerie
Ayant relevé, d'une part, que de grandes enseignes y compris du commerce de luxe s'étaient installées dans le secteur au cours du bail écoulé, qu'un nouveau parc de stationnement avait été ouvert et que l'accroissement de la population active du secteur tertiaire et le développement considérable du tourisme d'affaires, caractérisé notamment par un doublement du nombre des congressistes, généraient un potentiel de clientèle plus aisée,

d'autre part, que l'éventail des produits offerts à la vente par la société Augis 1830 permettait d'attirer une large clientèle puisque les prix variaient entre 20 EUR et 51.000 EUR, que sa notoriété dépassait la place de Lyon, que les produits qu'elle commercialisait lui permettaient de cibler une clientèle élargie, que le chiffre d'affaires des commerces du secteur provenait à 81% de la clientèle non résidente et que ses locaux étaient situés sur la partie piétonne de la rue au centre du circuit habituel des touristes et des congressistes avec une situation d'angle particulièrement attractive,

la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise et a souverainement retenu que la société Augis 1830 bénéficiait de la hausse de population active, du développement important du tourisme d'agrément et d'affaires et de l'implantation dans le secteur de grandes enseignes de sorte que la modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail à renouveler avait présenté un intérêt pour son commerce de bijouterie-joaillerie, en a exactement déduit que le nouveau loyer devait être fixé selon les règles du déplafonnement.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 janv. 2010 (N° de pourvoi: 09-11.313 D), rejet