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Le 05 février 2010
Le bail à renouveler ayant eu une durée supérieure à neuf ans, la fixation du loyer n'était pas soumise à la règle du plafonnement.
Des salles de spectacle ont été données à bail pour une durée de dix années. Le bail a été cédé et des travaux de mise aux normes ont été effectués par le nouveau locataire. Un avenant au bail a été signé prévoyant que ces travaux ne seront acquis au bailleur qu'à la fin du bail de dix ans qui suivra celui qui a été cédé. En fin de bail, les parties ne se sont pas entendues sur le montant du loyer du bail à renouveler.
Les juges du fond ont fixé le loyer à une certaine somme en application des règles du plafonnement et donc en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, considérant qu'aucune des conditions justifiant le déplafonnement du loyer n'existe.
La Cour d'appel n'a retenu que la circonstance qu'il ne peut être tenu compte de modification notable dans les caractéristiques des locaux et que la recherche de la monovalence des biens loués est dès lors sans objet.
Leur décision est censurée par la Cour de cassation.
Le bail à renouveler ayant eu une durée supérieure à neuf ans, la fixation du loyer n'était pas soumise à la règle du plafonnement. En effet, l'article L.145-34 du Code de commerce qui fixe les règles de calcul du loyer plafonné ne concerne que les baux dont la durée n'est pas supérieure à neuf ans.
Des salles de spectacle ont été données à bail pour une durée de dix années. Le bail a été cédé et des travaux de mise aux normes ont été effectués par le nouveau locataire. Un avenant au bail a été signé prévoyant que ces travaux ne seront acquis au bailleur qu'à la fin du bail de dix ans qui suivra celui qui a été cédé. En fin de bail, les parties ne se sont pas entendues sur le montant du loyer du bail à renouveler.
Les juges du fond ont fixé le loyer à une certaine somme en application des règles du plafonnement et donc en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, considérant qu'aucune des conditions justifiant le déplafonnement du loyer n'existe.
La Cour d'appel n'a retenu que la circonstance qu'il ne peut être tenu compte de modification notable dans les caractéristiques des locaux et que la recherche de la monovalence des biens loués est dès lors sans objet.
Leur décision est censurée par la Cour de cassation.
Le bail à renouveler ayant eu une durée supérieure à neuf ans, la fixation du loyer n'était pas soumise à la règle du plafonnement. En effet, l'article L.145-34 du Code de commerce qui fixe les règles de calcul du loyer plafonné ne concerne que les baux dont la durée n'est pas supérieure à neuf ans.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 20 janv. 2010 (pourvoi n° 08-20.641 D), cassation