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Le 29 avril 2011
Quand le bailleur exerce en cours d'instance le droit d'option, en substituant un refus à l'acceptation initiale du renouvellement, l'indemnité d'occupation est due à compter de l'échéance du bail par l'effet de la demande de renouvellement et non à compter du jour où a été exercé, postérieurement, le droit d'option.
Lorsqu'en période de tacite prorogation du bail, le locataire en demande le renouvellement et que le bailleur l'accepte, le nouveau bail prend effet à compter du terme d'usage qui suit la demande; pendant la durée de l'instance relative à la fixation du bail renouvelé, le locataire est tenu de payer les loyers échus au prix ancien ; que dans le délai d'un mois qui suit la décision définitive sur le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement à moins que le locataire ne renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse.
La société Espace carrosserie Sedillot, locataire, selon acte du 17 décembre 1992 conclu pour neuf ans à compter du 1er octobre 1992, de locaux à usage commercial appartenant à la SCI 25 Lambrechts, a demandé, les 31 juillet et 8 août 2002, le renouvellement du bail; la bailleresse a accepté le principe de ce renouvellement, mais demandé un nouveau loyer; au cours de l'instance judiciaire relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, la bailleresse a, le 10 mars 2006, notifié l'exercice de son droit d'option et refusé le renouvellement du bail.
Après avoir reconnu à la locataire le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que l'indemnité d'occupation est due à compter du 10 mars 2006.
En statuant ainsi, tout en constatant que la locataire avait, les 31 juillet et 8 août 2002, demandé le renouvellement du bail, cette demande ayant pour effet de mettre un terme au titre locatif à compter du terme d'usage la suivant, la cour d'appel a violé l'article L. 145-12 du Code de commerce, en sa rédaction applicable, ensemble L. 145-57 du même code.
Lorsqu'en période de tacite prorogation du bail, le locataire en demande le renouvellement et que le bailleur l'accepte, le nouveau bail prend effet à compter du terme d'usage qui suit la demande; pendant la durée de l'instance relative à la fixation du bail renouvelé, le locataire est tenu de payer les loyers échus au prix ancien ; que dans le délai d'un mois qui suit la décision définitive sur le loyer du bail renouvelé, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement à moins que le locataire ne renonce au renouvellement ou que le bailleur le refuse.
La société Espace carrosserie Sedillot, locataire, selon acte du 17 décembre 1992 conclu pour neuf ans à compter du 1er octobre 1992, de locaux à usage commercial appartenant à la SCI 25 Lambrechts, a demandé, les 31 juillet et 8 août 2002, le renouvellement du bail; la bailleresse a accepté le principe de ce renouvellement, mais demandé un nouveau loyer; au cours de l'instance judiciaire relative à la fixation du loyer du bail renouvelé, la bailleresse a, le 10 mars 2006, notifié l'exercice de son droit d'option et refusé le renouvellement du bail.
Après avoir reconnu à la locataire le droit au paiement d'une indemnité d'éviction, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que l'indemnité d'occupation est due à compter du 10 mars 2006.
En statuant ainsi, tout en constatant que la locataire avait, les 31 juillet et 8 août 2002, demandé le renouvellement du bail, cette demande ayant pour effet de mettre un terme au titre locatif à compter du terme d'usage la suivant, la cour d'appel a violé l'article L. 145-12 du Code de commerce, en sa rédaction applicable, ensemble L. 145-57 du même code.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e 18 janv. 2011 (pourvoi n° 09-68.298 F-D), cassation