Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 07 août 2012
Le dirigeant de la société locataire, preneuse, a conclu le bail commercial tant pour le compte de la société alors en formation qu'à titre personnel. Il est ainsi copreneur.
Le dirigeant de la société locataire, preneuse, a conclu le bail commercial {{tant pour le compte de la société alors en formation qu'à titre personnel}}. Il est ainsi copreneur. Il ne produit aucune convention conclue avec la société par laquelle celle-ci prendrait seule à sa charge les conséquences financières de l'exploitation des locaux. Il n'est pas fondé en sa demande en garantie à son encontre; le fait qu'il n'ait plus de parts dans la société est à cet égard sans portée.

L'engagement qu'il a pris pour le compte de la société alors en cours de formation, s'il a été repris par la société devenue également bénéficiaire du bail, n'est pas de nature à faire disparaître rétroactivement son propre engagement. Le bailleur est donc bien fondé à agir contre les deux cotitulaires du bail pour obtenir paiement des charges et arriérés d'indexation en fin de bail. Les consommations d'eau sont justifiées par les relevés du compteur individuel et les preneurs sont débiteurs de 10.246 euro. L'arriéré d'indexation du loyer est établi à hauteur de 2.043 euro.

Enfin, le bail mettait à la charge du preneur une provision pour charges, autres que l'eau, de 30 euro par mois. En s'abstenant de justifier des montants facturés, le bailleur a engagé sa responsabilité contractuelle ; compte tenu des montants de provisions sur charges facturés, il convient de fixer à 2.000 euro le montant des dommages et intérêts dus par le bailleur pour défaut de production des justificatifs de charges.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 5, Ch. 3, 4 juill. 2012 (R.G. N° 10/23083)