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Le 25 août 2012
Nullité d'une clause d'un contrat de bail commercial prévoyant l'adhésion obligatoire à une association
Un local situé dans un centre commercial a été donné à bail commercial à une société.

L'un des articles du contrat prévoyait l'obligation pour la société preneuse d'adhérer pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels à l'association des commerçants du centre commercial, laquelle avait pour objet la promotion, l'organisation et le développement de la publicité du centre, et de lui payer des cotisations en contrepartie des prestations ainsi fournies. Après résiliation du bail, la société preneuse, invoquant la nullité de l'article litigieux, a assigné l'association en remboursement des cotisations qu'elle lui avait payées.

La cour d'appel a rejeté cette demande, après avoir constaté que l'association ne contestait pas la disposition du jugement déclarant ladite clause nulle d'une nullité absolue comme contrevenant aux dispositions de l'article 11 de la Convention EDH et à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901.

La société a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'en constatant en l'espèce la nullité absolue de la clause du contrat de bail, tout en décidant que la société était néanmoins tenue de verser à l'association une somme de même valeur que les cotisations en contrepartie des prestations de promotion, la cour d'appel, qui a statué par une décision aboutissant à une reconnaissance simplement théorique et illusoire de liberté de ne pas adhérer à l'association, privant ainsi la société de son droit à un recours effectif, a violé les articles de la Convention EDH.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que les juges du second degré ont exactement retenu que la nullité déclarée de la clause d'adhésion avait pour effet de remettre à cet égard les parties dans leur situation initiale, de sorte que la société devait restituer en valeur les services dont elle avait bénéficié à ce titre, valeur qu'ils ont souverainement estimée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 juill. 2012 (pourvoi n° 11-17.587)