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Le 21 janvier 2013
Le bailleur est tenu d'indemniser le preneur évincé d'un fonds non transférable des frais de réinstallation et des droits de mutation à exposer pour l'acquisition d'un fonds de même valeur, sauf s'il est établi que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds
Mme X, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société "Vêtements Rémy", a, par acte du 23 juin 2006, délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné puis, le 5 mars 2007, rétracté son offre de renouvellement et offert le paiement d'une indemnité d'éviction; Mme X a ensuite assigné la société "Vêtements Rémy" en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation.

L'arrêt a été rendu au visa de l'art. L. 145-14 du Code de commerce.

Le bailleur peut en l'espèce refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux art. L. 145-17 et suivants du Code de commerce, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

La propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une société, après avoir délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné, a rétracté son offre de renouvellement et offert le paiement d'une indemnité d'éviction.

Pour rejeter la demande de la société locataire en paiement d'une indemnité accessoire pour frais de mutation et honoraires de négociation et de rédaction d'actes, la cour d'appel retient que le fonds ne sera pas transféré, le fonds de commerce tel qu'il existe n'étant pas transférable, aucun élément n'étant produit concernant l'existence de la clientèle et l'attachement de celle-ci au fonds considéré indépendamment de son emplacement, et qu'aucune indemnité de remploi ou de transfert ne peut donc être allouée.

En statuant ainsi, alors que le bailleur est tenu d'indemniser le preneur évincé d'un fonds non transférable des frais de réinstallation et des droits de mutation à exposer pour l'acquisition d'un fonds de même valeur, sauf s'il est établi que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds, la cour d'appel a violé l'art. L. 145-14 du Code de commerce.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2012 (pourvoi N° 11-23.273), cassation partielle, inédit