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Le 28 mars 2007
M. X a assigné Mme Y, propriétaire de diverses parcelles, afin d'être reconnu titulaire d'un bail à ferme qu'elle se serait engagée à lui consentir aux termes d'un document intitulé "promesse de bail" du 12 avril 2003; il a en outre demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi, n'ayant pu disposer des parcelles ainsi promises, en raison du "comportement" de Mme Y. Pour dire qu'il y a bail rural, l'arrêt de la cour d'appel retient que Mme Y, qui affirme dans ses conclusions qu'elle n'est pas à l'origine de la stipulation d'un pas de porte, n'est pas fondée à soutenir que l'acte serait nul en application de l'article 1172 du Code civil, que la nullité d'une clause prohibée par la loi n'entraîne la nullité du contrat que si la stipulation illicite est une condition dont les parties ont entendu faire dépendre l'existence de l'obligation et que Mme Y ne soutient pas que cette stipulation ait été déterminante de son consentement. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait relevé que sous la mention "le promettant", avant sa signature, il avait été indiqué "déclare donner son accord sous la condition expresse sans laquelle il n'aurait pas consenti... du versement d'une indemnité de 1.876,62 euros lors de la conclusion du dit bail par l'intermédiaire des précédents locataires", la cour d'appel qui a dénaturé le sens clair et précis de la promesse, a violé l'article 1134 du Code civil. Et pour rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. X, l'arrêt incriminé retient qu'il ne conteste pas les déclarations de Mme Y qui affirme que Mme ... n'a pas cessé d'exploiter les terres et qu'il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour pertes de revenus de deux années culturales. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que M. A... demandait réparation du préjudice qu'il avait subi pour n'avoir pu disposer des revenus qu'il aurait retirés des parcelles si elles avaient été normalement mises à sa disposition, en exécution de la promesse de bail, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 21 février 2007 (N° de pourvoi: 05-21.518), cassation